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JURITEXT000007014252

JURITEXT000007014252 CXCXAX1984X10X05X00402X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/42/JURITEXT000007014252.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 octobre 1984, 82-41.101, Publié au bulletin 1984-10-23 Cour de cassation Cassation 82-41101 Bulletin 1984 V N° 402 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Besançon, chambre sociale, 1982-02-02 1982-02-02 Pdt. M. Kirsch Conseiller le plus ancien Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : SCP Waquet Rapp. M. Scelle SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 536 DU (NOUVEAU) CODE DE PROCEDURE CIVILE, ENSEMBLE LES ARTICLES 680 ET 693 DU MEME CODE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE L'ACTE DE NOTIFICATION D'UN JUGEMENT A UNE PARTIE DOIT, A PEINE DE NULLITE, INDIQUER DE MANIERE TRES APPARENTE LES DELAIS D'OPPOSITION, D'APPEL OU DE POURVOI EN CASSATION DANS LE CAS OU L'UNE DE CES VOIES DE RECOURS EST OUVERTE, SANS QUE LA QUALIFICATION INEXACTE DU JUGEMENT PAR LES JUGES QUI L'ONT RENDU AIT UN EFFET SUR L'EXISTENCE DE CES VOIES DE RECOURS ; QUE, SELON LA PROCEDURE, LA DECISION RENDUE PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES LE 11 OCTOBRE 1979, ET DEBOUTANT EN SON ABSENCE M. LAURENT DES Y... QU'IL AVAIT DIRIGEES CONTRE LA SOCIETE "LES PRESSES NOUVELLES DE L'EST", AYANT ETE A TORT QUALIFIEE DE JUGEMENT PAR DEFAUT BIEN QU'EU EGARD AU MONTANT DES Y... ELLE FUT SUSCEPTIBLE D'APPEL, LE SECRETARIAT GREFFE DE LA JURIDICTION A NOTIFIE CETTE DECISION PAR LETTRE RECOMMANDEE DONT L'AVIS DE RECEPTION A ETE SIGNE PAR LE DESTINATAIRE LE 29 OCTOBRE 1979 ET INDIQUANT QUE LA VOIE DE RECOURS OUVERTE ETAIT CELLE DE L'OPPOSITION ; QUE M. Z... A EFFECTIVEMENT FORME OPPOSITION LE 2 NOVEMBRE 1979 ; QUE TOUTEFOIS IL N'A PAS POURSUIVI L'INSTANCE ; ATTENDU QUE M. Z... A ENSUITE DE NOUVEAU FAIT CONVOQUER LA SOCIETE "LES PRESSES NOUVELLES DE L'EST" DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES ; QUE SES Y... ONT ETE DECLAREES IRRECEVABLES, EN RAISON DE LA REGLE DE L'UNICITE DES ACTIONS DERIVANT DU CONTRAT DE TRAVAIL PAR JUGEMENT EN DATE DU 3 DECEMBRE 1980, CONTRE LEQUEL L'INTERESSE N'A PAS EXERCE DE RECOURS ; QUE LE 29 NOVEMBRE 1980, M. Z... A RELEVE APPEL DE LA DECISION DU 11 OCTOBRE 1979 ; ATTENDU QUE, POUR DECLARER CE RECOURS IRRECEVABLE COMME TARDIF, LA COUR D'APPEL A ENONCE QUE SON AUTEUR, AYANT EU CONNAISSANCE DES LE 2 NOVEMBRE 1979 DU JUGEMENT DEFERE, PUISQU'AYANT FORME OPPOSITION, IL LUI APPARTENAIT SOIT D'EN INTERJETER EGALEMENT APPEL, SOIT DE SAISIR LE PREMIER PRESIDENT DANS DES DELAIS RAISONNABLES D'UNE X... DE RELEVE DE FORCLUSION ; QU'EN STATUANT AINSI, BIEN QU'IL RESSORTIT DE SES PROPRES CONSTATATIONS QUE LE JUGEMENT ETAIT SUSCEPTIBLE D'APPEL, ET QUE L'ACTE DE NOTIFICATION, DONT LA NULLITE ETAIT INVOQUEE PAR M. Z... N'INDIQUAIT PAS LE DELAI DANS LEQUEL L'APPEL POUVAIT ETRE EXERCE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 2 FEVRIER 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Jugement faussement qualifié par défaut. * APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Mention erronée - Jugement faussement qualifié par défaut. * APPEL CIVIL - Délai - Point de départ - Signification - Signification régulière - Nécessité. * DELAIS - Voies de recours - Point de départ - Signification - Mentions - Délais et modalités d'exercice - Omission - Effet. * DELAIS - Voies de recours - Point de départ - Signification - Mentions - Jugement faussement qualifié par défaut. * JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Délais et modalités d'exercice - Omission - Effet. * PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Jugements et arrêts - Notification - Signification à partie - Mentions - Voies de recours - Jugement faussement qualifié par défaut. * PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Délai - Point de départ - Notification régulière - Nécessité. * PRUD'HOMMES - Procédure - Appel - Délai - Point de départ - Signification - Mentions erronées - Jugement faussement qualifié par défaut. Il résulte des articles 536, 680 et 693 du nouveau code de procédure civile que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente les délais d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, sans que la qualification inexacte du jugement ait un effet sur l'existence de ces voies de recours. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare irrecevable comme tardif l'appel d'une décision qualifiée à tort de jugement par défaut et pour laquelle le secrétariat greffe de la juridiction avait indiqué lors de la notification que la voie de recours ouverte était l'opposition. A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1981-04-01 Bulletin 1981 II n° 83 p. 53 (Cassation) et les arrêts cités.<br/> Nouveau Code de procédure civile 536, 680, 693

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