JURITEXT000007014256 CXCXAX1984X10X05X00343X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/42/JURITEXT000007014256.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 octobre 1984, 83-10.569, Publié au bulletin 1984-10-03 Cour de cassation Rejet 83-10569 Bulletin 1984 V N° 343 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Dijon, chambre 1, 1982-11-18 1982-11-18 Pdt. M. Vellieux Av.Gén. M. Ecoutin Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen Rapp. M. Le Gall SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU EN REFERE, A CONDAMNE LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE DES VERNIS BOUVET A REMETTRE A L'EMPLOYEUR UN BORDEREAU NOMINATIF RELATIF AUX SOMMES VERSEES PAR LUI AUX SALARIES DE L'ENTREPRISE DEPUIS LE 1ER JANVIER 1981 ET REPONDANT AUX CRITERES D'ASSUJETISSEMENT AUX COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DEFINIS PAR UNE DECISION MINISTERIELLE DU 11 OCTOBRE 1980, ET A LUI FOURNIR A L'AVENIR MENSUELLEMENT UN TEL BORDEREAU ; ATTENDU QUE LE COMITE D'ENTREPRISE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QU'IL AVAIT SOUTENU ETRE EN DROIT DE FAIRE RESPECTER SON AUTONOMIE ET DE CONSERVER LES INFORMATIONS CONCERNANT LES AIDES A DES SITUATIONS DIGNES D'INTERET DANS LE CADRE DE SON BUDGET SOCIAL, CE QUI CONSTITUAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE, EXCLUSIVE DE LA COMPETENCE DU JUGE DES REFERES, QUE L'ARRET A ECARTE PAR DES MOTIFS INOPERANTS, ET ALORS, SURTOUT, QUE LE LITIGE PORTAIT SUR LE DROIT CONTESTE DE L'EMPLOYEUR D'OBTENIR COMMUNICATION DES ELEMENTS COMPTABLES QUANT AUX SOMMES ALLOUEES PAR LE COMITE A DES SALARIES DE L'ENTREPRISE, ET NON SUR LEUR ASSUJETISSEMENT A LA SECURITE SOCIALE, ET QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT AFFIRMER QUE CETTE COMMUNICATION NE PREJUDICIAIT EN RIEN AU PRINCIPAL SANS MECONNAITRE L'OBJET DU LITIGE ; MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL N'ONT ORDONNE LA COMMUNICATION A L'EMPLOYEUR QUE DES SOMMES REPONDANT AUX CRITERES D'ASSUJETISSEMENT DEFINIS PAR LA DECISION MINISTERIELLE DU 11 OCTOBRE 1980 ; QUE CETTE DECISION EXCLUT DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS LES SECOURS ATTRIBUES EN RAISON D'UNE SITUATION SOCIALE DIGNE D'INTERET ; QU'IL S'EN SUIT QUE L'ARRET, QUI LAISSE LE COMITE LIBRE DE NE PAS REVELER A L'EMPLOYEUR LE MONTANT ET LES BENEFICIAIRES DES SOMMES DISTRIBUEES PAR LUI A CE TITRE, N'A PAS PASSE OUTRE A LA CONTESTATION QU'IL AVAIT SOULEVEE AU SUJET DE CES SECOURS NI MECONNU L'OBJET DU LITIGE ; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON ; COMITE D'ENTREPRISE - Oeuvres sociales - Sommes allouées aux salariés - Bordereau nominatif - Bordereau relatif aux sommes soumises aux prélèvements sociaux - Remise - Condamnation - Référés - Absence de contestation sérieuse. * COMITE D'ENTREPRISE - Oeuvres sociales - Sommes allouées aux salariés - Secours attribués en raison d'une situation digne d'intérêt - Communication à l'employeur. * REFERES - Contestation sérieuse - Comité d'entreprise - Sommes versées par le comité d'entreprise - Sommes soumises aux prélèvements sociaux - Remise à l'employeur du bordereau nominatif. On ne saurait faire grief à une ordonnance de référé d'avoir condamné un comité d'entreprise à remettre à l'employeur un bordereau nominatif relatif aux sommes versées par lui aux salariés de l'entreprise et répondant aux critères d'assujettissement aux cotisations de sécurité sociale définis par une décision ministérielle du 11 octobre 1980 dès lors que la communication à l'employeur n'a été ordonnée que des sommes répondant aux critères d'assujettissement définis par la décision ministérielle qui exclut de l'assiette des cotisations les secours attribués en raison d'une situation sociale digne d'intérêt de sorte qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur le droit du comité d'entreprise de faire respecter son autonomie et de conserver les informations concernant les aides à des situations dignes d'intérêt dans le cadre de son budget social et qu'une telle communication ne préjudicie en rien au principal, le comité restant libre de ne pas révéler à l'employeur le montant et les bénéficiaires des sommes distribuées par lui à ce titre. Décision 1980-10-11 ministérielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.