JURITEXT000007014264 CXCXAX1984X09X04X00245X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/42/JURITEXT000007014264.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 septembre 1984, 82-14.993, Publié au bulletin 1984-09-25 Cour de cassation Cassation 82-14993 Bulletin 1984 IV n° 245 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre civile 2, 1982-05-04 1982-05-04 Pdt. M. Baudoin Av.Gén. M. Montanier Av. Demandeur : Me Delvolvé Rapp. M. Dupré de Pomarède Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mai 1982) que la Coopérative familiale, aux droits de laquelle se trouve la société Coop Rhône Méditerranée (la société), a donné mandat aux époux X... de gérer "conjointement et solidairement" une succursale ; que Mme X... s'est occupée seule de cette gestion, son mari étant employé par une autre entreprise ; que la société a mis fin au contrat en demandant à Mme X... des sommes qu'elle aurait indûment conservées ; qu'après le décès de celle-ci, elle a assigné M. X... en paiement desdites sommes ; Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable cette action, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 1273 du Code civil que la novation ne se présume pas et que la volonté de nover doit être certaine et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties, que, par ailleurs, le créancier d'une obligation contractée solidairement peut en réclamer l'exécution au débiteur de son choix, qu'il s'ensuit qu'en se fondant sur le fait que seule Mme X... avait en fait assuré la gérance de la succursale et que la société n'avait jamais protesté en constatant l'inexécution du contrat par M. X..., tandis que ces éléments découlaient précisément de la solidarité stipulée à la convention, la gérance étant de surcroît indivisible, pour en déduire que "par un accord de volonté tacite, mais nécessaire, Mme X... est devenue, par novation, la seule débitrice de la société", la Cour d'appel n'a pas fait ressortir les éléments constitutifs de la novation et a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1271 et 1273 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant recherché par une manoeuvre préparatoire si les éléments de fait invoqués par M. X... comme constitutifs d'une novation étaient réunis, l'arrêt retient qu'il en résulte, d'une part, que Mme X... a géré seule la succursale et a seule reçu une rémunération de la société, à l'exclusion de M. X... et, d'autre part, que la société a accepté cette situation en ne protestant pas contre le fait que ce dernier n'exécutait pas les obligations mises à sa charge par le contrat de gérance et en ne réclamant qu'à Mme X... le remboursement du déficit allégué ; Attendu qu'appréciant ainsi souverainement la commune intention des parties, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 4 mai 1982 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. NOVATION - Conditions - Eléments constitutifs - Constatations suffisantes. * GERANT - Gérant non salarié - Succursale de maison d'alimentation de détail - Compte de gestion - Déficit - Epoux engagés solidairement - Gestion par l'un d'eux - Novation. * NOVATION - Conditions - Intention de nover - Preuve - Appréciation souveraine. Justifie légalement l'existence d'une novation, la Cour d'appel qui, appréciant souverainement la commune intention des parties, énonce que la société qui avait donné mandat à deux époux de gérer conjointement et solidairement une succursale n'a pas protesté contre le fait que le mari n'exécutait pas les obligations mises à sa charge par le contrat et n'a réclamé qu'à l'épouse le remboursement du déficit né de la gestion, qu'elle a exercée seule et pour laquelle elle a été la seule à recevoir une rémunération. A rapprocher : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1981-10-13 Bulletin 1981 IV n° 355 p. 283 (Rejet) et l'arrêt cité.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.