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JURITEXT000007014278

JURITEXT000007014278 CXCXAX1984X12X05X00506X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/42/JURITEXT000007014278.xml ARRET Cour de cassation, Chambre sociale, du 18 décembre 1984, 82-43.356, Publié au bulletin 1984-12-18 Cour de cassation Cassation 82-43356 Bulletin 1984 V N° 506 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel Douai, chambre 5, 1982-06-03 1982-06-03 Pdt. M. Kirsch faisant fonction Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : SCP Nicolas et Masse-Dessen Rapp. M. Raynaud SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 122-14-3 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE M. X..., QUI AVAIT ETE RECRUTE PAR LA SOCIETE LARGILLIER, AGENCE IMMOBILIERE, EN QUALITE DE NEGOCIATEURS DE VENTES D'IMMEUBLES, MAIS QUI EXERCAIT AUSSI LES FONCTIONS, MOINS BIEN REMUNEREES, DE DEMARCHEUR D'IMMEUBLES A VENDRE, S'EST VU IMPOSER PAR SON EMPLOYEUR UN QUOTA MENSUEL APPLICABLE A SON ACTIVITE DE DEMARCHAGE ; QU'A LA SUITE DE SON REFUS, QUI A ENTRAINE LA RUPTURE DU CONTRAT, LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA SOCIETE LARGILLIER A LUI PAYER DES DOMMAGES-INTERETS EN ESTIMANT QUE LA MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU CONTRAT DE TRAVAIL QUI ETAIT INTERVENUE N'AVAIT PAS DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, AU MOTIF QUE LE QUOTA MENSUEL "DES RENTREES" DEMEURANT INCHANGE, CETTE MODIFICATION N'ETAIT PAS JUSTIFIEE PAR L'INTERET DE L'ENTREPRISE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL ENTRE DANS LES POUVOIRS DE L'EMPLOYEUR D'ORGANISER LES TACHES DES SALARIES DANS LE CADRE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE LA MODIFICATION QUI EN RESULTE NE SUFFIT PAS A PRIVER LE LICENCIEMENT DE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 JUIN 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; CONTRAT DE TRAVAIL - Modification - Modification imposée par l'employeur - Licenciement - Cause réelle et sérieuse - Absence - Constatations nécessaires. * CONTRAT DE TRAVAIL - Employeur - Pouvoir de direction - Organisation du travail - Instauration d'un quota mensuel de vente. * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Modification par l'employeur du contrat de travail - Modification de nature à priver le licenciement de tout caractère réel et sérieux - Conditions. * CONTRAT DE TRAVAIL - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Modification par l'employeur du contrat de travail - Négociateur des ventes d'immeubles - Instauration d'un quota mensuel de vente - Refus du salarié. * CONTRAT DE TRAVAIL - Rupture - Imputabilité - Distinction avec la cause réelle et sérieuse du licenciement. Il entre dans les pouvoirs de l'employeur d'organiser les tâches des salariés dans le cadre du contrat de travail et la modification qui en résulte ne suffit pas à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui condamne un agent immobilier à verser des dommages intérêts à son salarié, démarcheur d'immeubles à domicile, pour modification substantielle du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse pour lui avoir imposé un quota mensuel. A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1980-12-16 Bulletin 1980 V N. 902 p. 667 (Cassation) et les arrêts cités. Cour de cassation, chambre sociale, 1981-10-08 Bulletin 1981 V N. 770 p. 573 (Cassation) et les arrêts cités. Cour de cassation, chambre sociale, 1982-03-25 Bulletin 1982 V N. 225 p. 166 (Cassation partielle). Cour de cassation, chambre sociale, 1982-06-03 Bulletin 1982 V N. 361 p. 268 (Cassation partielle) et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L122-14 3

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