JURITEXT000007014308 CXCXAX1984X10X01X00244X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/43/JURITEXT000007014308.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 octobre 1984, 83-15.175, Publié au bulletin 1984-10-02 Cour de cassation Cassation 83-15175 Bulletin 1984 I N° 244 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Pau, chambre civile 2, 1983-03-17 1983-03-17 Pdt. M. Joubrel Av.Gén. M. Rocca Av. Demandeur : Me Le Griel Rapp. M. Fabre SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION CONCLUE A LA HAYE LE 4 MAI 1971 SUR LA LOI APPLICABLE EN MATIERE D'ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIERE ET L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QU'IL RESULTE DU PREMIER DE CES TEXTES QUE LES PERSONNES LESEES ONT TOUJOURS LE DROIT D'AGIR DIRECTEMENT CONTRE L'ASSUREUR DU RESPONSABLE, SI CE DROIT EST ADMIS PAR LA LOI DU CONTRAT D'ASSURANCE ; ATTENDU QUE M. X..., ASSURE A LA MUTUELLE D'ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (M.A.I.F.) A PROVOQUE LE 25 AOUT 1975, SUR UNE ROUTE D'ESPAGNE, UNE COLLISION ENTRE SON AUTOMOBILE ET UN AUTOBUS DE LA SOCIETE XAMPANY, QUI A SON SIEGE A LERIDA (ESPAGNE) ; QUE LA PROCEDURE PENALE ENGAGEE CONTRE M. X... A ETE CLASSEE SANS SUITE LE 28 MARS 1977 ; QUE LA SOCIETE XAMPANY A ASSIGNE, LE 12 DECEMBRE 1980, M. X... ET SON ASSUREUR, POUR OBTENIR REPARATION DES DOMMAGES CAUSES A SON AUTOBUS ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE CETTE ACTION ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION ANNALE PREVUE PAR L'ARTICLE 1968 DU CODE CIVIL ESPAGNOL, AU MOTIF QUE LA RECLAMATION ADRESSEE, LE 27 FEVRIER 1978, A LA M.A.I.F., N'AVAIT PU AVOIR L'EFFET INTERRUPTIF RECONNU PAR L'ARTICLE 1973 DU MEME CODE DES LORS QUE L'ARTICLE 1903 NE PREVOYAIT PAS L'ACTION DIRECTE DE LA VICTIME CONTRE L'ASSUREUR DU RESPONSABLE DU DOMMAGE ET QUE, DE TOUTE MANIERE, LA PRESCRIPTION ANNALE AURAIT ETE ACQUISE A LA DATE DE L'ASSIGNATION ; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE CONTRAT D'ASSURANCES LIANT M. X... A LA M.A.I.F. ETAIT REGI PAR LA LOI FRANCAISE QUI ADMET L'ACTION DIRECTE ET QU'EN VERTU DE SON ARTICLE 11, LA CONVENTION DE LA HAYE, RATIFIEE PAR LA FRANCE, OU ELLE EST EN VIGUEUR DEPUIS LE 3 JUIN 1975, ETAIT APPLICABLE A LA CAUSE, LA COUR D'APPEL QUI DE PLUS N'A PAS REPONDU AU MOYEN PRIS D'UNE INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION PAR UNE SERIE DE RECLAMATIONS ECRITES ADRESSEES A L'ASSUREUR ENTRE LA LETTRE DU 27 FEVRIER 1978 ET L'ASSIGNATION DU 2 DECEMBRE 1980, A VIOLE LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES ET N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU SECOND ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de la Haye du 4 mai 1971 - Loi applicable aux accidents de la circulation routière - Action directe de la victime - Loi du contrat d'assurance. * ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Conflit de lois - Loi applicable - Convention de la Haye du 4 mai 1971 - Loi du contrat d'assurance. * CIRCULATION ROUTIERE - Accident survenu à l'étranger - Action directe de la victime contre l'assureur - Loi applicable - Convention de la Haye du 4 mai 1971 - Loi du contrat d'assurance. * CONFLITS DE LOIS - Responsabilité civile - Loi applicable - Loi locale - Accident survenu à l'étranger - Action en responsabilité - Prescription - Interruption - Acte interruptif - Réclamations adressées à l'assureur - Législation étrangère ignorant l'action directe - Convention de la Haye du 4 mai 1971. * RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Action en responsabilité - Prescription - Interruption - Acte interruptif - Conflit de lois - Accident survenu à l'étranger - Réclamations adressées à l'assureur - Législation étrangère ignorant l'action directe. Il résulte de l'article 9 de la convention conclue à la Haye le 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière que les personnes lésées ont toujours le droit d'agir contre l'assureur du responsable, si ce droit est admis par la loi du contrat d'assurance. En l'état d'une action directe engagée par la victime espagnole d'un accident causé en Espagne par un français, encourt la cassation l'arrêt qui la déboute aux motifs que son action était éteinte par prescription en application d'une disposition du code civil espagnol et qu'une réclamation adressée à l'assureur du responsable n'avait pu avoir l'effet interruptif de prescription reconnu par une autre disposition du même code que la législation espagnole ne prévoyant pas l'action directe de la victime contre l'assureur du responsable du dommage et qu'en tout état de cause, la prescription était acquise à la date de l'assignation. En effet, le contrat d'assurance liant le responsable de l'accident à son assureur était régi par la loi française, laquelle admet l'action directe, et la convention de la Haye, en vigueur en France depuis le 3 juin 1975, était applicable à la cause. A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1975-01-29, Bulletin 1975 I n° 40 p. 38 (Rejet). Cour de Cassation, chambre civile 1, 1981-05-12, Bulletin 1981 I n° 157 p. 129 (Rejet).<br/> Nouveau Code de Procédure Civile 455
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.