JURITEXT000007014352 CXCXAX1984X12X04X00352X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/43/JURITEXT000007014352.xml ARRET Cour de cassation, Chambre commerciale, du 18 décembre 1984, 83-14.961, Publié au bulletin 1984-12-18 Cour de cassation Cassation 83-14961 Bulletin 1984 IV n° 352 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Agen, 1983-01-12 1983-01-12 Pdt. M. Baudoin Av.Gén. M. Montanier Av. Demandeur : Me Gouzès Rapp. Mlle Dupieux SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 4 DU CODE DE COMMERCE ; ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER MME M. A PAYER, SOLIDAIREMENT AVEC SON MARI, LE MONTANT DE FACTURES IMPAYEES RELATIVES A L'EXPLOITATION D'UN FONDS DE COMMERCE INSCRIT AU REGISTRE DE COMMERCE AU NOM DE M. M., LA COUR D'APPEL A ENONCE QU'IL EST CONSTANT QUE FRANCE M., AUJOURD'HUI EN INSTANCE DE DIVORCE, AVAIT SA RESIDENCE FAMILIALE A LA MEME ADRESSE QUE LE FONDS DE COMMERCE A USAGE DE LAITERIE SITUE A CRAPONNE, QU'ELLE PARTICIPAIT A L'EXPLOITATION DU FONDS ET A SA GESTION, TOUT AU MOINS APPAREMMENT AUX YEUX DES TIERS ET CREANCIERS, QU'EN EFFET, ELLE TOLERAIT LA RECEPTION DES FACTURES A SON NOM COMME IL EST DEMONTRE PAR LES PIECES PRODUITES ; ATTENDU QU'EN STATUANT PAR CES SEULS MOTIFS, SANS RECHERCHER SI MME M. FAISAIT DES ACTES DE COMMERCE A TITRE DE PROFESSION HABITUELLE, ET NON COMME SIMPLE AIDE DE SON MARI SOUS LA DEPENDANCE DE CELUI-CI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION AU REGARD DU TEXTE SUSVISE, EN SA REDACTION APPLICABLE A LA CAUSE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 12 JANVIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; COMMERçANT - Qualité - Femme mariée - Exercice habituel et de manière indépendante d'actes de commerce. * APPARENCE - Commerçant - Qualité - Femme mariée - Participation à l'exploitation du fonds - Réception des factures à son nom. * FEMME MARIEE - Qualité de commerçante - Exercice habituel et de manière indépendante d'actes de commerce - Recherche nécessaire. * FONDS DE COMMERCE - Exploitation - Exploitation en commun - Epoux - Solidarité. * SOLIDARITE - Cas - Nature commerciale - Codébiteurs d'une même dette - Epoux - Exploitation en commun d'un fonds de commerce. Doit être cassé l'arrêt qui condamne une femme mariée à payer, solidairement avec son mari, le montant de factures relatives à l'exploitation d'un fonds de commerce inscrit au registre du commerce au nom du mari, en énonçant qu'elle avait sa résidence familiale à la même adresse que le fonds de commerce et qu'elle participait à l'exploitation de celui-ci et à sa gestion, tout au moins apparemment aux yeux des tiers et des créanciers, tolérant la réception des factures à son nom, sans avoir recherché si elle faisait des actes de commerce à titre de profession habituelle et non comme simple aide de son mari sous la dépendance de celui-ci. A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1981-04-28 Bulletin 1981 IV n° 191 p. 152 (cassation partielle) et les arrêts cités. Cour de cassation, chambre commerciale, 1982-05-19 Bulletin 1982 IV n° 192 p. 168 (Rejet) et l'arrêt cité.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.