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JURITEXT000007014399

JURITEXT000007014399 CXCXAX1984X06X05X00242X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/43/JURITEXT000007014399.xml ARRET Cour de cassation, Chambre sociale, du 7 juin 1984, 83-61.179, Publié au bulletin 1984-06-07 Cour de cassation Cassation 83-61179 Bulletin 1984 V N° 242 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'Instance de Senlis, 1983-08-26 1983-08-26 Pdt. M. Mac Aleese conseiller doyen Av.Gén. M. Ecoutin Av. Demandeur : SCP Nicolas Masse Dessen Rapp. M. Faucher Sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-5 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a annulé la désignation, par le syndicat CFDT, le 27 juillet 1983, de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de le Société industrielle des enduits et revêtements (SIDER), aux motifs que l'effectif de cette entreprise, réparti entre trois établissements situés à Bonneuil-en-Valois, Sorgues et Sainte-Colombe, était inférieur au seuil légal de cinquante salariés et qu'il ne devait pas être tenu compte des salariés de la société Française des enduits plastiques (FEP) mis sur le site de Bonneuil-en-Valois à le disposition de la SIDER, ce rattachement n'ayant été admis que dans le cadre de l'ensemble économique et social unique dont l'existence avait été reconnue sur ce site entre les deux sociétés ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article L. 412-5 du Code du travail que les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise sont pris en compte dans l'effectif de celle-ci au prorata de leur temps de présence au cours des douze derniers mois sans qu'il y ait lieu de distinguer à cet égard l'établissement dans lequel ils sont employés ; que dès lors le Tribunal, qui n'a pas recherché les conditions dans lesquelles les salariés de la société FEP avaient été mis à la disposition de la SIDER, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 26 août 1983 par le Tribunal d'instance de Senlis ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Compiègne. SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif minimum des salariés de l'entreprise - Détermination - Salariés mis à la disposition de l'entreprise - Conditions de mise à disposition de l'entreprise - Recherche nécessaire. * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif minimum des salariés de l'entreprise - Détermination - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale. * SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Effectif minimum des salariés de l'entreprise - Salarié mis à la disposition de l'entreprise - Conditions de mise à disposition - Recherche nécessaire. Il résulte de l'article L412-5 du Code du travail que les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise sont pris en compte dans l'effectif de celle-ci au prorata de leur temps de présence au cours des douze derniers mois sans qu'il y ait lieu de distinguer à cet égard l'établissement dans lequel ils sont employés. Dès lors, le tribunal qui a annulé la désignation d'un délégué syndical sans rechercher les conditions dans lesquelles les salariés d'une société avaient été mis à la disposition d'une autre, n'a pas donné de base légale à sa décision. Code du travail L412-5

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