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JURITEXT000007014409

JURITEXT000007014409 CXCXAX1984X07X04X00228X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/44/JURITEXT000007014409.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juillet 1984, 83-10.274, Publié au bulletin 1984-07-11 Cour de cassation Rejet 83-10274 Bulletin 1984 IV N° 228 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Lyon, chambre civile 3, 1982-11-05 1982-11-05 Pdt. M. Baudoin Av. Gén. M. Cochard Av. Demandeur : Me Cossa Rapp. Mme Desgranges Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 novembre 1982) d'avoir prononcé la liquidation de ses biens, en considérant que l'intéressé avait la qualité de commerçant, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à relever que M. X... avait employé jusqu'à plus de 10 salariés, sans aucunement rechercher s'il avait habituellement employé un tel nombre de salariés et si, en omettant de participer personnellement aux activités de ceux-ci, il pouvait être considéré comme ayant spéculé sur leur travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 632 du Code de commerce et 1er de la loi du 13 juillet 1967 et, alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que M. X... avait procédé à d'importants achats de marchandises sans aucunement rechercher s'il avait revendu lesdites marchandises avec des bénéfices spéciaux, la Cour a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes précitées ; Mais attendu qu'ayant retenu que M. X..., qui dirigeait une entreprise de plâtrerie-peinture, employait plusieurs salariés et avait réalisé de très importants achats de matériaux, la Cour d'appel a relevé que son activité n'était pas celle d'un simple artisan et qu'il tirait profit tant du travail de ses ouvriers que des matériaux fournis lors des travaux effectués ; que la Cour d'appel, qui a procédé aux recherches invoquées, a pu déduire de ces constatations que M. X... avait la qualité de commerçant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 5 novembre 1982 par la Cour d'appel de Lyon. FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Déclaration - Conditions - Personne physique - Qualité de commerçant - Entrepreneur de plâtrerie-peinture. * ARTISAN - Définition - Distinction avec le commerçant - Importance des activités - Nombre de salariés. * COMMERçANT - Qualité - Entrepreneur de plâtrerie-peinture. * COMMERçANT - Qualité - Exercice habituel d'actes de commerce - Caractère spéculatif de l'activité. * COMMERçANT - Qualité - Exercice habituel d'actes de commerce - Constatations suffisantes. Une Cour d'appel peut reconnaître à la personne qui dirige une entreprise de plâtrerie-peinture la qualité de commerçant et prononcer la liquidation de ses biens, en relevant qu'employant plusieurs salariés et ayant réalisé de très importants achats de matériaux, elle a tiré profit tant du travail de ses ouvriers, que des matériaux fournis lors des travaux effectués. A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1982-07-16 Bulletin 1982 IV N° 272 p. 237 (Rejet). Cour de cassation, chambre commerciale, 1982-11-09 Bulletin 1982 IV N° 342 p. 289 (Cassation) et l'arrêt cité. Cour de cassation, chambre commerciale, 1984-06-19 Bulletin 1984 IV (Rejet) et l'arrêt cité. Cour de cassation, chambre commerciale, 1984-07-11 Bulletin 1984 IV N° 231 (Cassation).

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