JURITEXT000007014412 CXCXAX1984X07X04X00236X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/44/JURITEXT000007014412.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 17 juillet 1984, 82-16.552, Publié au bulletin 1984-07-17 Cour de cassation Cassation 82-16552 Bulletin 1984 IV N° 236 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Saint-Quentin 1982-09-16 1982-09-16 Pdt. M. Baudoin Av. Gén. M. Galand Av. Demandeur : Me Ravanel Rapp. M. Hatoux Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1840 G bis du Code général des impôts, et l'article 9 du décret du 28 juin 1930 ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... a acquis des terrains en nature de bois et forêts le 25 mars 1974 ; qu'en vertu de l'article 703-1er et 2 du Code général des impôts il a produit un certificat délivré par le directeur départemental de l'Agriculture attestant que les bois et forêts en cause étaient susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière et a pris dans l'acte d'acquisition l'engagement pour lui et ses ayants cause de les soumettre pendant trente ans à un régime d'exploitation normale, bénéficiant en conséquence du taux réduit de la taxe de publicité foncière ; que l'administration des Impôts, considérant que M. X... n'avait pas tenu l'engagement souscrit en établissant sans autorisation des étangs sur une partie des terrains, a émis à son encontre, le 7 avril 1978, un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits éludés ; Attendu que pour rejeter l'exception tirée par M. X... de l'irrégularité de la procédure de redressement en raison du défaut de notification du procès-verbal dressé le 12 mai 1977 par un agent de l'administration de l'Agriculture sur lequel se fondait l'administration des Impôts, le Tribunal a retenu que M. X..., qui avait accompagné sur les lieux l'agent verbalisateur le jour où les faits avaient été constatés, connaissait la matérialité des faits qui lui étaient reprochés et que, dans une lettre à lui adressée par le directeur départemental de l'Agriculture le 12 mai 1977, jour de la clôture du procès-verbal, les faits étaient repris et qualifiés d'infraction au régime d'exploitation normale ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le procès-verbal d'infraction aux règles que le redevable a pris l'engagement d'observer exigé par l'article 1840 G bis du Code général des impôts pour l'information de l'administration des Impôts doit, aux termes de l'article 9 du décret du 28 juin 1930, être notifié dans le mois de sa clôture, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE le jugement rendu entre les parties le 16 septembre 1982 par la Tribunal de grande instance de Saint-Quentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal de grande instance d'Amiens. IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Vente - Tarif réduit - Forêts - Engagement de l'acquéreur quant au mode d'exploitation - Inobservation - Procès-verbal - Notification - Délai. * FORETS - Enregistrement - Droits de mutation - Vente - Tarif réduit - Engagement de l'acquéreur quant au mode d'exploitation - Inobservation - Procès-verbal - Notification - Délai. Le procès-verbal d'infraction aux règles qu'un redevable a pris l'engagement d'observer, exigé par l'article 1840 G Bis du Code général des impôts pour l'information de l'Administration des impôts, doit, aux termes de l'article 9 du décret du 28 juin 1930, être notifié dans le mois de sa clôture. Les juges du fond ne peuvent donc décider que l'acquéreur de terrains boisés, auquel était reprochée l'inobservation de ses engagements quant au mode d'exploitation, connaissait la matérialité des faits qui lui étaient reprochés pour avoir accompagné sur les lieux l'agent verbalisateur le jour où il les avait constatés, et que la procédure de redressement à son encontre était régulière, les faits étant repris et qualifiés d'infraction au régime d'exploitation normale dans une lettre qui lui avait été adressée par la Direction départementale de l'agriculture le jour de la clôture du procès-verbal. A rapprocher : Cour de cassation, chambre commerciale, 1962-07-10 Bulletin 1962 III N° 352 p. 290 (Rejet).<br/> CGI 1840-G bis Décret 1930-06-28 art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.