JURITEXT000007014438 CXCXAX1984X06X05X00250X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/44/JURITEXT000007014438.xml ARRET Cour de cassation, Chambre sociale, du 14 juin 1984, 82-40.627 82-40.629, Publié au bulletin 1984-06-14 Cour de cassation Rejet 82-40627 82-40629 Bulletin 1984 V N° 250 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Montpellier, chambre 4, 1981-11-12 1981-11-12 Pdt. M. Mac Aleese conseiller doyen Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : SCP Martin-Martinière Ricard Rapp. M. Bertaud Vu la connexité, joint les pourvois numéros 42-40.627 à 82-40.629 ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 122-12 du Code du travail : Attendu que la société anonyme Les Courriers du Roussillon et du Languedoc (CRL) qui avait, le 30 juin 1978, cessé l'exploitation de lignes de transport, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser des indemnités de rupture à M. X... et à deux autres salariés qu'elle avait, dans le courant du mois de juin, licenciés, après avoir obtenu une autorisation administrative, alors que, nonobstant ce licenciement, les contrats de travail, même momentanément interrompus avaient nécessairement subsisté dès l'instant qu'il résulte des constatations de l'arrêt que de nouveaux employeurs avaient sans interruption succédé le 1er juillet 1978 à la société CRL dans l'exploitation de toutes les lignes de transport, et que les dispositions d'ordre public de l'article L. 122-12 du Code du travail s'imposaient aux salariés, comme aux chefs d'entreprise ; Mais attendu que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, destinées à garantir la stabilité de l'emploi, n'ont pas pour effet d'interdire au salarié qui a accepté la mesure de congédiement et a cessé son travail, de considérer son contrat comme rompu ; Que dès lors qu'il n'est pas allégué que les intéressés aient continué à travailler dans les mêmes emplois, après que chacune des lignes eut été reprise par de nouveaux exploitants, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois formés contre les arrêts rendus le 12 novembre 1981, par la Cour d'appel de Montpellier. CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement antérieur à la cession - Salarié ayant accepté la mesure de licenciement - Effet. * CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Poursuite de la même entreprise - Exploitation d'une ligne de transport - Licenciement antérieur à la cession - Constatations suffisantes. * CONTRAT DE TRAVAIL - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement antérieur à la cession - Licenciement économique recevant l'autorisation administrative - Portée. Les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail destinées à garantir la stabilité de l'emploi, n'ont pas pour effet d'interdire au salarié qui a accepté les mesures de congédiement et a cessé son travail de considérer son contrat comme rompu ; dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il a continué à travailler dans le même emploi après que des lignes de transport ont été reprises par de nouveaux exploitants, la décision attaquée se trouve par suite justifiée. A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1984-06-14, Bulletin 1984 V N° 249 (Rejet) et les arrêts cités Code du travail L122-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.