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JURITEXT000007014439

JURITEXT000007014439 CXCXAX1984X06X05X00251X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/44/JURITEXT000007014439.xml ARRET Cour de cassation, Chambre sociale, du 14 juin 1984, 82-14.385, Publié au bulletin 1984-06-14 Cour de cassation Rejet 82-14385 Bulletin 1984 V N° 251 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, chambre 1 A, 1982-03-15 1982-03-15 Pdt. M. Mac Aleese conseiller doyen Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : SCP Urtin-Petit Rousseau-Van Troeyen Rapp. M. Le Gall Sur le moyen unique : Attendu qu'après avoir estimé qu'il résultait du procès-verbal d'une réunion du comité d'entreprise de la société Grohe que l'employeur s'était engagé à verser un treizième mois à une catégorie de son personnel, qui en était jusqu'alors privée, l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la Fédération des cadres, de la maîtrise et des techniciens de la métallurgie recevable à invoquer la violation de cet accord salarial et lui a alloué des dommages-intérêts ; Attendu que la société Grohe fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'un accord salarial, convention d'entreprise sur les salaires, ne peut être conclu, aux termes des articles L. 132-1 et L. 132-3 du Code du travail, qu'entre les organisations syndicales les plus représentatives dans l'entreprise et l'employeur, que ne remplit pas ces conditions le procès-verbal de réunion d'un comité d'entreprise en séance ordinaire signé par les représentants de la direction et la délégation du personnel audit comité dont faisait partie un délégué syndical membre du personnel, - alors, d'autre part, qu'en ne constatant pas que ce prétendu engagement était conclu entre la direction et l'organisation syndicale la plus représentative, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles précités, - et alors, enfin, que le fait qu'une organisation syndicale ait désigné un membre du personnel pour la représenter au sein du comité d'entreprise avec voix consultative ne conférait pas audit membre la qualité de représentant de l'organisation syndicale habilité à signer un accord salarial ; Mais attendu que même si l'accord invoqué n'avait pas la force obligatoire d'une convention collective, il constituait un engagement de l'employeur d'accorder certains avantages à une partie de son personnel et que sa violation pouvait porter un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat ; que celui-ci était dès lors recevable à agir de ce chef et que l'arrêt attaqué, qui s'est référé à l'article L. 411-11 du Code du travail, est justifié, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 mars 1982 par la Cour d'appel de Paris. SYNDICAT PROFESSIONNEL - Action en justice - Conditions - Intérêt collectif de la profession - Employeur s'engageant à accorder certains avantages à son personnel - Engagement pris lors d'une réunion du comité d'entreprise. * COMITE D'ENTREPRISE - Réunion - Engagement pris par l'employeur d'accorder certains avantages à son personnel - Portée. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords de salaires - Définition - Employeur s'engageant à accorder certains avantages à son personnel. Le procès-verbal d'une réunion du comité d'entreprise dont il résulte que l'employeur s'était engagé à verser un treizième mois à une catégorie de son personnel qui en était jusqu'alors privé, s'il n'a pas la force obligatoire d'une convention collective, constitue néanmoins un engagement de l'employeur dont la violation peut porter un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession représentée par les organisations syndicales. Dès lors se trouve légalement justifiée la décision qui déclare dans une telle circonstance recevable l'action d'un syndicat en se référant à l'article L 411-11 du Code du travail. A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1970-02-25, Bulletin 1970 V N° 138

(2)p. 106 (Cassation partielle). Cour de cassation, chambre sociale, 1981-11-25, Bulletin 1981 V N° 915 p. 677 (Rejet)<br/> Code du travail L411-11

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