JURITEXT000007014493 CXCXAX1984X07X05X00280X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/44/JURITEXT000007014493.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juillet 1984, 82-40.311, Publié au bulletin 1984-07-02 Cour de cassation Rejet 82-40311 Bulletin 1984 V N° 280 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Rouen, 1981-12-01 1981-12-01 Pdt. M. Kirch conseiller le plus ancien Av.Gén. M. Gauthier Rapp. M. Scelle Sur les deux moyens réunis, pris de la dénaturation des données du litige : Attendu que les demandeurs au pourvoi, salariés de la société des Piles Wonder, reprochent à l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, d'avoir déclaré irrecevables les demandes qu'ils avaient formulées afin d'obtenir avant leur départ, comme les années précédentes, le paiement anticipé des indemnités de congé payé au motif qu'eux-mêmes ne rapportant pas la preuve d'un usage ou d'un avantage acquis en ce sens, il existait une contestation sérieuse, alors, d'une part, que l'employeur n'avait pas, au moins initialement, contesté l'existence de l'usage invoqué dont la durée, l'ancienneté et la généralité lui conféraient le caractère d'un avantage acquis, et, d'autre part, que les salariés avaient dans leurs conclusions donné toutes précisions utiles quant à la réalité de cet usage auquel s'était encore conformée la direction de l'entreprise dans ses communications aux comités d'établissement des 20 janvier et 31 mars 1981 ; Mais attendu que la Cour d'appel, devant laquelle la société des Piles Wonder, qui s'était du reste toujours prévalue des dispositions du règlement intérieur prévoyant qu'il lui appartenait de fixer les dates de paye par des notes de service, avait fait valoir qu'en raison de difficultés financières, elle avait dû, par note de service du 11 juin 1981, apporter des modifications aux dates précédemment envisagées pour le règlement des indemnités de congé payé, a estimé dès lors que les mesures sollicitées par les salariés se heurtaient à une contestation sérieuse ; Qu'ainsi sa décision, sans encourir les griefs du moyen, se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 1er décembre 1981 par la Cour d'appel de Rouen. REFERES - Contestation sérieuse - Contrat de travail - Congés payés - Indemnité - Paiement - Modification de la date de paiement - Employeur invoquant des difficultés financières. * TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Paiement - Notification de la date de paiement - Employeur invoquant des difficultés financières - Référés - Contestation sérieuse. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui - saisie en référé de demandes, tendant au paiement anticipé d'indemnités de congé-payé, formées contre un employeur faisant valoir qu'en raison de difficultés financières il a dû apporter des modifications aux dates précédemment envisagées pour le règlement de ces indemnités - déclare lesdites demandes irrecevables au motif que les mesures sollicitées se heurtent à une contestation sérieuse.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.