JURITEXT000007014503 CXCXAX1984X11X05X00424X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/45/JURITEXT000007014503.xml ARRET Cour de cassation, Chambre sociale, du 8 novembre 1984, 82-42.149, Publié au bulletin 1984-11-08 Cour de cassation Cassation 82-42149 Bulletin 1984 V N° 424 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Lille 1982-05-27 1982-05-27 Pdt. M. Kirsch conseiller le plus ancien Av.Gén. M. Franck Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani et Liard Rapp. M. Nérault SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE POUR CONDAMNER L'ASSOCIATION CULTURELLE "ARTS ET VIE" A PAYER A MELLE X..., SECRETAIRE HOTESSE, LICENCIEE POUR MOTIF ECONOMIQUE LE 30 JUIN 1981, UNE PRIME D'ASSIDUITE ET UNE PRIME DE RESULTAT, LE JUGEMENT ATTAQUE ENONCE QUE LA SALARIEE, AYANT PERDU SON EMPLOI PAR LE SEUL FAIT DE L'EMPLOYEUR, NE POUVAIT ETRE PRESENTE A SON TRAVAIL LE 30 SEPTEMBRE 1981, DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE FINANCIER ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'AUX TERMES DU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSOCIATION CES PRIMES ETAIENT VERSEES CHAQUE ANNEE LE DERNIER JOUR DE L'EXERCICE FINANCIER AU PERSONNEL EN FONCTION A CETTE DATE, CE QUI EXCLUAIT DE LEUR BENEFICE LES SALARIES AYANT CESSE LEURS FONCTIONS A UNE DATE ANTERIEURE, QUELLE QUE SOIT LA CAUSE DE CETTE CESSATION DE FONCTIONS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 27 MAI 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LILLE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BEAUVAIS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise à la date du paiement - Règlement intérieur - Portée. * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime d'assiduité - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise à la date du paiement - Salarié ayant quitté son emploi en cours d'année - Règlement intérieur prévoyant que les primes ne seraient payées qu'au personnel présent dans l'entreprise aux dates d'échéance. * CONTRAT DE TRAVAIL - Salaire - Primes - Prime de résultat - Attribution - Conditions - Présence dans l'entreprise à la date du paiement - Salarié ayant quitté son emploi en cours d'année - Règlement intérieur prévoyant que les primes ne seraient payées qu'au personnel présent dans l'entreprise aux dates d'échéance. * TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Caractère obligatoire - Règlement intérieur prévoyant que les primes ne seraient payées qu'au personnel présent dans l'entreprise aux dates d'échéance - Prime d'assiduité. * TRAVAIL REGLEMENTATION - Règlement intérieur - Caractère obligatoire - Règlement intérieur prévoyant que les primes de seraient payées qu'au personnel présent dans l'entreprise aux dates d'échéance - Prime de résultat. Lorsqu'un règlement intérieur prévoit qu'une prime d'assiduité et une prime de résultat sont versées chaque année le dernier jour de l'exercice financier au personnel en fonction à cette date les salariés qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit à une date antérieure ne peuvent bénéficier de ces primes. A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1971-02-24, Bulletin 1971 V n. 146
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.