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JURITEXT000007014513

JURITEXT000007014513 CXCXAX1984X07X02X00131X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/45/JURITEXT000007014513.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 juillet 1984, 83-14.038, Publié au bulletin 1984-07-11 Cour de cassation Cassation 83-14038 Bulletin 1984 II N° 131 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bastia, ordonnance du Premier Président, 1983-05-03 1983-05-03 Pdt. M. Aubouin Av. Gén. M. Bézio Av. Demandeur : Me Ryziger Rapp. M. Fusil Sur le moyen unique pris en sa troisième branche : Vu les articles 9 et 12 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la rémunération des avoués est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire ; qu'en vertu du second, lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par le Premier président d'une cour d'appel, qu'un arrêt statuant en référé avait fait défense à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Corse (la banque) de pratiquer saisie-conservatoire sur les vins de la société civile particulière d'exploitation agricole du Château de Pianiccia, au motif qu'il apparaissait que la débitrice de la banque n'était pas cette société mais la société civile immobilière du Château de Pianiccia ; que M. X..., avoué, présenta un état de ses frais et émoluments comportant un droit proportionnel calculé d'après le montant de la créance ; Attendu que pour rejeter la contestation de cet état par la banque, l'ordonnance énonce que l'intérêt du litige, constitué par une demande de mainlevée de saisie, était manifestement évaluable en argent ; Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation soumise au juge des référés ne portait pas sur la créance, laquelle avait été déterminée dans son existence et son montant par un jugement passé en force de chose jugée, mais uniquement sur une difficulté d'exécution tenant à l'identité du débiteur, le premier Président a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'ordonnance de taxe rendue entre les parties le 3 mai 1983 par le Premier président de la Cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le Premier président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. AVOUE - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Droit variable - Application - Saisie conservatoire - Mainlevée - Difficulté d'exécution tenant à l'identité du débiteur. Viole les articles 9 et 12 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, l'ordonnance rendue en matière de taxe par le Premier président d'une Cour d'appel qui, pour rejeter la contestation d'un état de frais comportant un droit proportionnel, énonce que l'intérêt du litige, constitué par une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, était manifestement évaluable en argent alors que la contestation soumise au juge des référés, saisi de cette mainlevée, ne portait pas sur la créance, laquelle avait été déterminée dans son existence et son montant par un jugement passé en force de chose jugée, mais uniquement sur une difficulté d'exécution tenant à l'identité du débiteur. Même espèce : Cour de cassation, chambre civile 2, 1984-07-11, (Cassation), 83-14.040, Caisse Régionale de Crédit Mutuel Agricole C/ Société civile d'exploitation agricole du château de Pianiccia. Décret 80-608 1980-07-30 art. 9, art. 12

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