JURITEXT000007014516 CXCXAX1984X07X02X00136X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/45/JURITEXT000007014516.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 juillet 1984, 83-10.230, Publié au bulletin 1984-07-18 Cour de cassation Rejet 83-10230 Bulletin 1984 II N° 136 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 4, 1982-10-21 1982-10-21 Pdt. M. Aubouin Av. Gén. M. Charbonnier Av. Demandeur : Me Pradon Rapp. M. Alain Bernard Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, se plaignant des désordres subis par son immeuble à la suite d'un mouvement du gros oeuvre de l'immeuble voisin, Mme X... a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires à effectuer des travaux confortatifs de son immeuble et à payer à Mme X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors que, d'une part, la Cour d'appel ayant constaté que les dégâts litigieux provenaient de ce que l'immeuble de la copropriété s'était incliné sur l'immeuble de Mme Philip, circonstances qui caractériseraient un cas de ruine du bâtiment au sens de l'article 1386 du Code civil, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et aurait tout à la fois faussement appliqué l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et violé, par refus d'application, l'article 1386 dudit code et alors que, d'autre part, la Cour d'appel avait omis de répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires qui soutenait qu'en tout état de cause, il devait être exonéré de toute responsabilité car les désordres litigieux provenaient d'un mouvement général du sol affectant, sur l'ensemble du site, tous les immeubles avoisinants ainsi que de la présence d'une nappe phréatique, en sorte qu'il y avait cas de force majeure et alors, enfin, que la Cour d'appel aurait également omis de répondre aux mêmes conclusions qui invoquaient le fait d'un tiers puisque l'eau avait été coupée depuis 1976 dans l'immeuble de la copropriété et que l'expert attribuait à la rupture d'une de ses canalisations d'eau l'origine du dommage subi par Mme X..., pour avoir constaté la présence d'eau sous le mur mitoyen ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... ne précisait pas le fondement juridique de sa demande, la Cour d'appel a statué en faisant application de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage ; que le grief tiré de la violation des articles 1384, alinéa 1er, et 1386 du Code civil est donc inopérant ; Et attendu qu'en estimant que peu importait la cause du mouvement de l'immeuble du syndicat, que Mme X... n'avait pas commis de faute et que l'existence d'une nappe phréatique n'avait aucune conséquence pour un immeuble dont les fondations étaient solides, la Cour d'appel a répondu aux conclusions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 21 octobre 1982 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. CASSATION - Moyen - Moyen inopérant - Moyen tiré de la violation des articles 1384 alinéa 1 et 1386 du code civil - Troubles anormaux de voisinage. * PROPRIETE - Voisinage - Troubles - Gêne excédant les inconvénients normaux de voisinage - Cassation - Moyen - Moyen tiré de la violation des articles 1384 alinéa 1 et 1386 du code civil - Moyen inopérant. Est inopérant le grief tiré de la violation des articles 1384 alinéa 1er et 1386 du code civil dès lors que les juges du fond, saisis d'une demande dont le fondement juridique n'était pas précisé, ont statué en faisant application de la responsabilité pour troubles anormaux de voisinage. Code civil 1384 al. 1, 1386
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.