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JURITEXT000007014548

JURITEXT000007014548 CXCXAX1985X04X04X00129X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/45/JURITEXT000007014548.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 24 avril 1985, 83-10.265, Publié au bulletin 1985-04-24 Cour de cassation Cassation 83-10265 Bulletin 1985 IV n° 129 p. 110 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Nancy, chambre 2, 1982-10-18 1982-10-18 Pdt. M. Baudoin Av.Gén. M. Cochard Av. demandeur : Me Ryziger Rapp. M. Hatoux SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET L'ARTICLE 1235 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER PARTIELLEMENT LA SOCIETE VINS DE LA GRAFFE DE SA DEMANDE EN RESTITUTION DE L'INDU PORTANT SUR DES TAXES SUR L'IMPORTATION DE VINS DE TABLE ORIGINAIRES D'ITALIE PERCUES EN VERTU D'UN DECRET DU 11 SEPTEMBRE 1975 PRIS PAR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 31-2 DU REGLEMENT DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE n° 816/70 DU 28 AVRIL 1970, L'ARRET DEFERE A RETENU QU'UNE PARTIE DE CETTE DEMANDE ETAIT PRESCRITE, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 352 DU CODE DES DOUANES FRANCAIS, COMME AYANT ETE PRESENTEE PLUS DE TROIS ANS APRES LE PAIEMENT DES TAXES LITIGIEUSES ; ATTENDU QU'EN SE PRONONCANT AINSI, ALORS QUE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION EN RESTITUTION DE L'INDU, FONDEE SUR LA DECLARATION D'INVALIDITE DU TEXTE SERVANT DE SUPPORT AUX PERCEPTIONS LITIGIEUSES, CONTENUE DANS L'ARRET RENDU PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES LE 20 AVRIL 1978, NE POUVAIT COURIR AVANT LA NAISSANCE DE L'OBLIGATION DE REMBOURSEMENT DECOULANT DE CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUX PREMIERES BRANCHES DU PREMIER MOYEN, NI SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 18 OCTOBRE 1982, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BESANCON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; DOUANES - Droits - Remboursement de droits indûment acquittés - Prescription - Délai - Point de départ - Décision de la Cour de justice des communautés européennes - Décision invalidant le texte servant de fondement à la perception des droits. * COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Douanes - Droits - Remboursement de droits indûment acquittés - Prescription - Délai - Point de départ - Décision de la Cour de justice invalidant le texte servant de fondement à la perception des droits. * PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Prescription - Délai - Point de départ - Taxes douanières - Décision de la Cour de justice des communautés européennes - Décision invalidant le texte servant de fondement à la perception des taxes. * PRESCRIPTION CIVILE - Point de départ - Paiement de l'indu - Taxes douanières - Action en remboursement - Décision de la Cour de justice des communautés européennes invalidant le texte servant de fondement à la perception des taxes. La prescription de l'action en restitution de l'indû fondée sur une déclaration de non validité d'un texte servant de support à la perception de taxes à l'importation, contenue dans un arrêt rendu par la Cour de justice des communautés européennes, ne peut courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision. A rapprocher : Cour de justice des communautés européennes, 1978-04-20 Recueil p. 927 CJCE 1980-02-27 Hamst. just. Recueil p. 503. Cour de cassation, chambre commerciale, 1985-01-03 Bulletin 1985 IV n° 5 p. 4 (Irrecevabilité) et les arrêts cités.

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