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JURITEXT000007014563

JURITEXT000007014563 CXCXAX1984X07X05X00310X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/45/JURITEXT000007014563.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 juillet 1984, 81-16.614, Publié au bulletin 1984-07-09 Cour de cassation Non lieu à statuer 81-16614 Bulletin 1984 V N° 310 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Pau, 1981-10-18 1981-10-18 Pdt. M. Vellieux Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : SCP Lyon-Caen Fabiani Liard Rapp. M. Feydeau Sur la compétence : Attendu que sur le pourvoi n° 81-16.614 formé par la commune de Saint-Jean-le-Vieux contre l'arrêt du 15 octobre 1981 par lequel la Cour d'appel de Pau l'avait condamnée à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne les prestations que celle-ci avait versées au titre de l'assurance maladie à M. X..., employé communal titularisé par arrêté du 30 mars 1970 avec effet au 1er janvier 1970, à la suite d'une rechute, survenue en 1977, d'un accident dont il avait été victime pendant son travail le 7 mars 1970, la Cour de Cassation, Chambre sociale, a par arrêt du 29 juin 1983, sursis à statuer et renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de trancher la question de compétence soulevée par le litige ; Attendu que par décision du 14 mai 1984, le Tribunal des Conflits a déclaré que les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour en connaître ; Attendu que, par application de l'article 38 du décret du 26 octobre 1849 modifié, cette décision, qui s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, a pour conséquence nécessaire de rendre nulle et non avenue toute la procédure à laquelle a donné lieu le litige devant les juridictions de cet ordre, à la seule exception de l'arrêt de renvoi devant le Tribunal des Conflits ; Qu'il suit de là que le pourvoi est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE que par l'effet de la décision du Tribunal des Conflits toute la procédure engagée devant les tribunaux judiciaires est nulle et non avenue à l'exception de l'arrêt du 29 juin 1983 ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi. SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - Agent des collectivités locales - Accident du travail - Loi du 30 octobre 1946 - Application - Agent non titulaire - Titularisation ultérieure rétroactive - Litige relatif au remboursement par la commune des prestations versées par la caisse - Compétence administrative. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Personnes protégées - Agent des collectivités locales - Agent non titulaire - Titularisation ultérieure rétroactive - Litige relatif au remboursement par la commune des prestations versées par la Caisse - Compétence administrative. * SEPARATION DES POUVOIRS - Cassation - Renvoi devant le Tribunal des Conflits - Décision du Tribunal des Conflits retenant la compétence administrative - Non lieu à statuer par la Cour de Cassation. * SEPARATION DES POUVOIRS - Sécurité sociale - Accident du travail - Accident survenu à un agent auxiliaire d'une commune - Titularisation rétroactive - Litige relatif au remboursement par la commune des prestations versées par la Caisse - Compétence administrative. Le litige opposant une caisse primaire d'assurance maladie à une commune au sujet du remboursement des prestations servies à l'occasion d'une rechute à un agent communal qui, à la date de l'accident dont il a été victime au cours de son travail, n'avait pas la qualité d'agent titulaire mais a été titularisé postérieurement avec effet rétroactif, est de la compétence des juridictions de l'ordre administratif. La décision du Tribunal des Conflits ayant ainsi statué sur la compétence s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire et a pour conséquence nécessaire de rendre nulle et non avenue toute la procédure à laquelle a donné lieu le litige devant les juridictions de cet ordre, à la seule exception de l'arrêt de renvoi devant le Tribunal des Conflits. Dans le même sens : Cour de Cassation, chambre civile 3, 1980-04-15, Bulletin 1980 III N° 72 p. 53 (non lieu à statuer). A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-06-29, Bulletin 1983 V N° 375 p. 267 (Sursis à statuer).<br/> Loi 46-2426 1946-10-30

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