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JURITEXT000007014580

JURITEXT000007014580 CXCXAX1984X10X02X00145X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/45/JURITEXT000007014580.xml ARRET Cour de cassation, Chambre civile 2, du 10 octobre 1984, 83-13.271, Publié au bulletin 1984-10-10 Cour de cassation Cassation 83-13271 Bulletin 1984 II N° 145 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rouen, chambres réunies, 1983-03-08 1983-03-08 Pdt M. Aubouin Av.Gén. M. Bézio Av. Demandeur : Me Choucroy Rapp. M. Billy SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 237, 240 ET 241 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE LE JUGE, SAISI D'UNE DEMANDE EN DIVORCE POUR RUPTURE DE LA VIE COMMUNE CONTESTEE AU PRINCIPAL PAR LE DEFENDEUR QUI NE FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE QU'A TITRE SUBSIDIAIRE, S'IL NE DOIT EXAMINER LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE QU'APRES REJET DES DEFENSES OPPOSEES A LA DEMANDE PRINCIPALE, NE PEUT PRONONCER LE DIVORCE POUR RUPTURE QUE S'IL A EGALEMENT REJETE CETTE DEMANDE RECONVENTIONNELLE ; ATTENDU SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION PAR UN ARRET DE LA 2EME CHAMBRE CIVILE DU 15 JUILLET 1981 D'UN PRECEDENT ARRET DE COUR D'APPEL, QUE M. X... AVAIT INTRODUIT UNE DEMANDE DE DIVORCE POUR RUPTURE PROLONGEE DE LA VIE COMMUNE ; QUE LA FEMME AVAIT CONCLU AU PRINCIPAL A SON DEBOUTE, SUBSIDIAIREMENT SOLLICITE DES DOMMAGES-INTERETS ET PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE, DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT LE DIVORCE POUR FAUTE ; ATTENDU QUE POUR PRONONCER LE DIVORCE POUR RUPTURE PROLONGEE DE LA VIE COMMUNE EN ALLOUANT A LA FEMME LES DOMMAGES-INTERETS SOLLICITES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 241 DU CODE CIVIL NE PEUVENT ENTRAINER L'EXAMEN PREALABLE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE QUE DANS LE CAS OU CETTE DEMANDE EST SEULE PRESENTEE EN REPONSE A UNE DEMANDE POUR RUPTURE, ET QU'EN LA CAUSE, L'EXAMEN DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ETAIT CONDITIONNE PAR LE REJET DE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS ; QU'EN SUBORDONNANT AINSI L'APPLICATION DE LA REGLE LEGALE A L'ORDRE DE PRESENTATION DES PRETENTIONS SUCCESSIVES DE LA DEFENDERESSE AU DIVORCE POUR RUPTURE PROLONGEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE DEUXIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 8 MARS 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Demande reconventionnelle - Demande subsidiaire - Portée. Il résulte de la combinaison des articles 237, 240 et 241 du Code civil que le juge saisi d'une demande en divorce pour rupture de la vie commune contestée au principal par le défendeur qui ne forme une demande reconventionnelle qu'à titre subsidiaire, s'il ne doit examiner la demande reconventionnelle qu'après rejet des défenses opposées à la demande principale, ne peut prononcer le divorce pour rupture de la vie commune que s'il a également rejeté cette demande reconventionnelle. Viole ces textes en subordonnant l'application de la règle légale à l'ordre de présentation des prétentions successives de la défenderesse au divorce pour rupture de la vie commune la Cour d'appel qui prononce le divorce pour rupture de la vie commune en allouant à la femme les dommages-intérêts sollicités, alors qu'elle était saisie non seulement de conclusions tendant, au principal au débouté de la demande, subsidiairement à l'octroi de dommages-intérêts mais également bien que plus subsidiairement, d'une demande reconventionnelle de divorce pour faute. A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1981-05-20 Bulletin 1981 II N° 125 P. 80 (cassation) et l'arrêt cité.<br/> Code civil 237, 240, 241

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