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JURITEXT000007014590

JURITEXT000007014590 CXCXAX1984X12X05X00499X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/45/JURITEXT000007014590.xml ARRET Cour de cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1984, 82-41.003, Publié au bulletin 1984-12-17 Cour de cassation Cassation 82-41003 Bulletin 1984 V N° 499 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, chambre 22 B, 1981-12-17 1981-12-17 Pdt. M. Vellieux Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : SCP Desaché et Gatineau Rapp. M. Thérouanne SUR LE RAPPORT DE M. LE CONSEILLER THEROUANNE, LES OBSERVATIONS DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DESACHE ET GATINEAU, AVOCAT DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION PARISIENNE, DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE BORE ET XAVIER, AVOCAT DE M. X..., LES CONCLUSIONS DE M. GAUTHIER, AVOCAT GENERAL, ET APRES EN AVOIR IMMEDIATEMENT DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ; VU L'ARTICLE 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; ATTENDU QUE M. X..., CHEF DE DIVISION DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION PARISIENNE A ETE A LA SUITE DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'AVENANT DU 4 MAI 1976 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU 8 FEVRIER 1957 DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES, CLASSE PAR LA DIRECTION DE LADITE CAISSE A L'ECHELON A DU NIVEAU 4 COEFFICIENT 325 ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A JUGE QUE M. X... POUVAIT PRETENDRE A L'ECHELON B (COEFFICIENT 345) AU MOTIF ESSENTIEL QU'AU 1ER JUILLET 1976, DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DUDIT AVENANT IL ASSUMAIT PLAINEMENT LES RESPONSABILITES DE CHEF DE DIVISION DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA PLUS IMPORTANTE CAISSE D'ALLOCATIONS DAMILIALES DE FRANCE ; ATTENDU, CEPENDANT, QUE DANS SES CONCLUSIONS, LA CAISSE AVAIT FAIT VALOIR QU'AU COURS DE L'ANNEE 1975 L'INTERESSE S'ETAIT VU, A LA SUITE D'INCIDENTS, RETIRER LA CHARGE DU SECRETARIAT DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX ET DES AUTRES COMMISSIONS DE PRESTATIONS DU SIEGE ; D'OU IL SUIT QU'EN OMETTANT DE S'EXPLIQUER SUR CETTE CIRCONSTANCE DE NATURE A FAIRE APPARAITRE QUE SES ATTRIBUTIONS ET RESPONSABILITES SE TROUVAIENT REDUITES DANS DE NOTABLES PROPORTIONS LORS DE L'ENTREE EN VIGUEUR DE L'AVENANT, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Personnel de direction - Convention collective nationale du 8 février 1957 - Avenant du 4 mai 1976 - Classement hiérarchique - Constatations nécessaires. * CONTRAT DE TRAVAIL - Catégorie professionnelle - Classement - Sécurité sociale - Personnel de direction - Classement hiérarchique - Constatations nécessaires. * CONVENTIONS COLLECTIVES - Sécurité sociale - Personnel - Convention collective nationale du 8 février 1957 - Avenant du 4 mai 1976 - Classement hiérarchique - Constatations nécessaires. Encourt la cassation l'arrêt qui pour juger que le chef du contentieux général d'une caisse d'allocations familiales qui à la suite de l'entrée en vigueur de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale avait été classé par la direction de ladite caisse à l'échelon A du niveau 4 coefficient 325, pouvait prétendre à l'échelon B (coefficient 345) a relevé qu'à la date d'entrée en vigueur dudit avenant il assumait pleinement les responsabilités de chef de division du contentieux général de la plus importante caisse d'allocations familiales de France, alors que dans ses conclusions la caisse avait fait valoir que l'intéressé s'était vu à la suite d'incidents, retirer la charge du secrétariat de la Commission de recours gracieux et des autres commissions de prestations du siège, en omettant de s'expliquer sur cette circonstance de nature à faire apparaître que ses attributions et responsabilités se trouvaient réduites dans de notables proportions lors de l'entrée en vigueur de l'avenant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile. Avenant 1976-05-04 Convention collective nationale 1957-02-08 personnel des organismes de sécurité sociale Nouveau code de procédure civile 455

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