JURITEXT000007014640 CXCXAX1984X10X05X00394X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/46/JURITEXT000007014640.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 octobre 1984, 83-61.208, Publié au bulletin 1984-10-22 Cour de cassation Cassation 83-61208 Bulletin 1984 V N° 394 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Charenton, 1983-09-22 1983-09-22 Pdt. M. Mac Aleese Conseiller doyen Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : SCP Calon Guiguet Bachellier Rapp. M. Faucher SUR LE SECOND MOYEN : VU LES ARTICLES L.435-6, R.435-1 ET R.433-4 NOUVEAUX DU CODE DU TRAVAIL, ATTENDU QUE, SELON CE DERNIER TEXTE, LES CONTESTATIONS RELATIVES A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES DOIVENT ETRE FAITES DANS LES QUINZE JOURS SUIVANT L'ELECTION AU COMITE D'ETABLISSEMENT ET AU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE ; ATTENDU QUE POUR DECLARER RECEVABLE LA DEMANDE DE M. X... TENDANT A FAIRE RECONNAITRE L'EXISTENCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ENTRE LA SOCIETE S.I.C.E.R. ET LA SOCIETE MAISON BRANDT FRERES EN VUE D'OBTENIR LA CONSTITUTION D'UN COMITE D'ETABLISSEMENT DONT CERTAINS MEMBRES SERAIENT DELEGUES AU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA MAISON BRANDT FRERES, LE TRIBUNAL A ENONCE QU'IL N'ETAIT PAS NECESSAIRE QUE CETTE DEMANDE SOIT FORMEE A L'OCCASION DU RENOUVELLEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ELECTION DES DELEGUES AU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE MAISON BRANDT FRERES AVAIT EU LIEU LE 11 AVRIL 1983 ET QUE M. X... QUI ETAIT FORCLOS POUR LA CRITIQUER, AU MOIS DE JUILLET 1983, SOIT PRES DE DEUX ANS AVANT LE RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES DELEGUES AUPRES DE CE COMITE, A DEMANDER PREVENTIVEMENT LA RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ENTRE LES SOCIETES S.I.C.E.R. ET MAISON BRANDT FRERES, DONT LES RELATIONS ETAIENT SUSCEPTIBLES D'EVOLUER ENTRE-TEMPS, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 22 SEPTEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHARENTON-LE-PONT ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VINCENNES, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Pluralité d'établissements - Groupe de sociétés constituant une unité économique et sociale - Appréciation - Appréciation antérieure au renouvellement du comité central d'entreprise - Possibilité (non). * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise - Contestation - Saisine du tribunal d'instance - Saisine antérieure au renouvellement du comité central d'entreprise - Réclamation tendant à faire reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre deux établissements. Encourt la cassation le tribunal qui, pour déclarer recevable une demande tendant à faire reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre deux sociétés en vue d'obtenir la constitution d'un comité d'établissement dont certains membres seraient délégués au comité central d'entreprise, énonce qu'il n'était pas nécessaire que cette demande soit formée à l'occasion du renouvellement du comité d'entreprise alors que l'élection des délégués au comité central d'entreprise avait eu lieu et que le demandeur n'était pas recevable à demander, près de deux ans avant le renouvellement de ce comité, la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre deux sociétés dont les relations étaient susceptibles d'évoluer entre temps. A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-10-07 Bulletin 1982 V n° 533 p. 392 (Rejet).<br/> Code du travail L435-6, R435-1, R433-4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.