JURITEXT000007014642 CXCXAX1984X10X05X00397X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/46/JURITEXT000007014642.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 octobre 1984, 84-60.753, Publié au bulletin 1984-10-22 Cour de cassation Cassation 84-60753 Bulletin 1984 V N° 397 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'Instance de Rambouillet, 1984-10-03 1984-10-03 Pdt. M. Mac Aleese Conseiller doyen Av.Gén. M. Ecoutin Rapp. Mme Crédeville SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.155, L.263, L.299 DU CODE ELECTORAL ; VU LA LOI N° 84-1 DU 2 JANVIER 1984 ; VU LE DECRET N° 84477 DU 18 JUIN 1984 ; ATTENDU QUE M. PHILIP X... S'ETAIT PORTE ELECTEUR AU 2EME COLLEGE DES DELEGUES CANTONAUX AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION ET AUX ASSEMBLEES GENERALES DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE A LA FOIS SUR LA LISTE C.F.D.T. ET SUR LA LISTE C.F.T.C., C.G.C.F.D.S.O.A. ET F.O., LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DU PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DES YVELINES TENDANT A L'ANNULATION DE CETTE DOUBLE CANDIDATURE AU MOTIF ESSENTIEL QU'AUCUN DISPOSITION LEGISLATIVE OU REGLEMENTAIRE APPLICABLES AUXDITES ELECTIONS N'INTERDISAIT DE SE PORTER CANDIDAT SUR PLUSIEURS LISTES ; ATTENDU QU'IL RESULTE CEPENDANT DES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT ELECTORAL DONT LES TEXTES SUSVISES FONT - APPLICATION QUE NUL NE PEUT ETRE CANDIDAT DANS PLUS D'UNE INSCRIPTION ELECTORALE, NI SUR PLUS D'UNE LISTE ; QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI AURAIT DU ANNULER LA SECONDE DANS L'ORDRE CHRONOLOGIQUE DES CANDIDATURES LITIGIEUSES, LA PREMIERE AYANT ETE REGULIEREMENT FORMEE, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIF : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL A REFUSE D'ANNULER LA SECONDE CANDIDATURE, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE RAMBOUILLET, LE 3 OCTOBRE 1984 ; DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI ; ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Sociétés mutualistes - Assemblées générales - Election des délégués cantonaux - Candidats - Candidatures multiples - Candidat figurant sur les listes de différentes organisations syndicales. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Sociétés mutualistes - Conseil d'administration - Elections des délégués cantonaux - Candidats - Candidatures multiples - Candidat figurant sur les listes de différentes organisations syndicales. * MUTUALITE - Société mutualiste - Elections - Assemblée générale - Elections de délégués cantonaux - Candidats - Candidatures multiples - Candidats figurant sur les listes de différentes organisations syndicales. * MUTUALITE - Société mutualiste - Elections - Conseil d'administration - Elections des délégués cantonaux - Candidats - Candidatures multiples - Candidat figurant sur les listes de différentes organisations syndicales. Il résulte des principes généraux du droit électoral, que nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste ; Doit, par conséquent, être cassé la décision qui a rejeté la demande tendant à l'annulation d'une double candidature au 2ème collège des délégués cantonaux aux assemblées générales et aux conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, au motif qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable auxdites élections n'interdit de se porter candidat sur plusieurs listes. Code électoral L155, L263, L299 Décret 84-477 1984-06-18 Loi 84-1 1984-01-02
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.