JURITEXT000007014650 CXCXAX1984X07X05X00281X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/46/JURITEXT000007014650.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juillet 1984, 82-16.493, Publié au bulletin 1984-07-02 Cour de cassation Rejet 82-16493 Bulletin 1984 V N° 281 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 14, 1982-09-17 1982-09-17 Pdt. M. Vellieux Av.Gén. M. Ecoutin Av. Demandeur : SCP Lesourd et Baudin Rapp. M. Donnadieu Sur le moyen unique : Attendu que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la mise en demeure qu'elle avait délivrée à la société Clinique de la Crau, pour lui réclamer le paiement d'un montant d'un redressement, opéré après contrôle, pour les années 1975, 1976 et 1977, aux motifs essentiels que n'avait pas été observé le délai de huit jours prévu à l'article 164 du décret du 8 juin 1946, alors qu'en matière de procédure, il ne saurait y avoir de nullité sans texte, qu'aucune disposition ne prévoit de nullité en cas de non-respect du délai de huitaine, qu'en conséquence, c'est en violation de l'article 164 du décret du 8 juin 1946 et de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile que les juges du fond ont annulé la mise en demeure litigieuse ; Mais attendu qu'après avoir exactement rappelé que les formalités édictées par les paragraphes 3 et 4 de l'article 164 du décret du 8 juin 1946 tendent à donner un caractère contradictoire à l'enquête et à sauvegarder les droits de la défense, la Cour d'appel relève que les observations de l'agent de contrôle ont été communiquées le 25 septembre 1978 à la société et que le 28 du même mois, sans attendre la réponse de celle-ci, elle a établi une mise en demeure d'avoir à régler le montant du redressement ; que par ces énonciations, et sans méconnaître l'article 114 du nouveau Code de procédure civile étranger à la matière, elle a donné une base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 17 septembre 1982 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Notification - Mise en demeure délivrée après contrôle - Réponse de l'employeur aux observations de l'agent de contrôle - Délai - Inobservation par l'URSSAF - Portée. * PROCEDURE CIVILE - Actes de procédure - Nullité - Vice de forme - Définition - Sécurité sociale - Cotisations - Recouvrement - Mise en demeure - Notification - Mise en demeure délivrée après contrôle - Réponse de l'employeur aux observations de l'agent de contrôle - Délai - Inobservation par l'URSSAF. * SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale - Communication des observations des agents à l'assujetti - Délai de réponse - Portée. Les formalités édictées par les paragraphes 3 et 4 de l'article 164 du décret du 8 juin 1946 tendent à donner un caractère contradictoire à l'enquête et à sauvegarder les droits de la défense. Par suite lorsque sans attendre l'expiration du délai de huitaine imparti à l'employeur à la suite de la communication faite à celui-ci des observations de l'agent de contrôle, l'URSSAF lui a notifié une mise en demeure d'avoir à régler le montant du redressement établi sur la base des irrégularités relevées faisant ainsi obstacle à une discussion utile et à un apurement souhaitable avant tout recours les juges du fond peuvent annuler cette mise en demeure sans méconnaître l'article 114 du nouveau code de procédure civile étranger à la matière. Arrêt groupé : Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-07-02 (Rejet) N° 83-10.157 URSSAF de la NIèvre C/ Sté des Transports et affètements du centre. A Rapprocher : Cour de Cassation, Chambre sociale, 1981-12-03 Bulletin 1981 V N° 937
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.