JURITEXT000007014653 CXCXAX1984X07X05X00307X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/46/JURITEXT000007014653.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 juillet 1984, 83-13.058, Publié au bulletin 1984-07-09 Cour de cassation Rejet 83-13058 Bulletin 1984 V N° 307 CHAMBRE_SOCIALE 1983-03-01 Pdt. M. Vellieux Av.Gén. M. Gauthier Av. Demandeur : SCP Lemanissier Roger Rapp. M. Donnadieu Sur le moyen unique : Attendu que la société Renova, qui a son siège social à Colmar et dont l'activité consiste à poser dans ses ateliers un revêtement sur des portes intérieures préalablement démontées chez ses clients, fait grief à la Commission nationale technique de l'avoir déboutée de son recours contre la décision de la Caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg la classant, par assimilation, sous le numéro de risque 5571-5 du barème de tarification applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, alors, d'une part, qu'il résulte de l'arrêté du 1er octobre 1975 que c'est l'activité exercée au sein de l'entreprise qui détermine son rattachement à l'un des risques institués par ce texte, en sorte que la commission nationale technique qui s'est abstenue de rechercher la nature de cette activité et s'est bornée à faire état du seul outillage utilisé n'a pas donné de base légale à sa décision et alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre à ses conclusions faisant valoir que son activité s'apparentait davantage à la tapisserie qu'à la menuiserie du bâtiment, la commission nationale technique a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la société Rénova poursuivait une activité de rénovation de portes qui n'était prévue par aucune rubrique du barème applicable, la décision attaquée observe, par référence aux précisions fournies par la société elle-même, que cette activité s'exerce avec un matériel léger de scies circulaires, de ponceuses à bandes et de défonceuses mortaiseuses qui la rattache nécessairement à la menuiserie ; qu'en en déduisant que le risque engendré par cette dernière activité et figurant à la rubrique 5571-5 dudit barème était le mieux adapté à l'activité en cause, la Commission nationale technique qui a, par là même, écarté l'assimilation proposée par la société a, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre la décision rendue le 1er mars 1983 par la Commission nationale technique. SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Nature du risque - Industries du bâtiment et des travaux publics - Fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment - Pose de revêtement sur portes intérieures. * ALSACE-LORRAINE - Sécurité sociale - Accident du travail - Cotisations - Taux - Fixation - Nature du risque - Industries du bâtiment et des travaux publics - Fabrication à façon et pose de menuiserie du bâtiment - Pose de revêtement sur portes intérieures. * SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Fixation par assimilation. Dès lors que l'activité consistant, pour une entreprise, à poser dans ses ateliers un revêtement sur des portes préalablement démontées chez ses clients n'est prévue par aucune rubrique du barème applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle mais s'exerce, selon les précisions fournies par l'entreprise elle-même, avec un matériel léger de scies circulaires, de ponçeuses à bandes et de défonçeuses mortaiseuses qui le rattache nécessairement à la menuiserie, la Commission nationale technique est fondée à estimer que le risque engendré par cette dernière activité et figurant à la rubrique 5571-5 dudit barème est le mieux adapté à l'activité de cette entreprise et à écarter par là même l'assimilation à une activité de tapisserie proposée par celle-ci. A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1973-10-17 Bulletin 1973 V N° 487 p. 447 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1978-05-25 Bulletin 1978 V N° 402 p. 305 (Cassation). Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-07-20 Bulletin 1981 V N° 717 p. 533 (Rejet) et les arrêts cités.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.