JURITEXT000007014695 CXCXAX1984X07X05X00316X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/46/JURITEXT000007014695.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 juillet 1984, 83-10.009, Publié au bulletin 1984-07-23 Cour de cassation Cassation 83-10009 Bulletin 1984 V N° 316 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Bordeaux, 1982-06-14 1982-06-14 Pdt. M. Vellieux Av.Gén. M. Picca Av. Demandeur : Me Delvolvé Rapp. M. Donnadieu Sur le moyen unique : Vu l'article L. 120 du Code de la sécurité sociale, les arrêtés ministériels successifs des 14 septembre 1960 et 26 mai 1975 et l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts ; Attendu que la société Casino de la Plage à Arcachon a fait l'objet, pour les années 1973 à 1978, de redressements résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale de l'abattement forfaitaire de 8 % prévu en matière fiscale pour les personnels des casinos et cercles de jeux qu'elle avait pratiqué sur les rémunérations des salariés employés au "Night Club" et au "Scotch Club" ; que pour déclarer ces redressements non fondés, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que le bénéfice de cet abattement n'est pas restreint aux seuls salariés affectés à la salle de jeux mais s'étend aux autres membres du personnel à la condition que ceux-ci soient tenus d'exposer des frais vestimentaires et des frais de veillées en raison de leurs fonctions ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si la réduction litigieuse avait été expressément admise en matière fiscale par l'administration des Contributions directes pour les salariés concernés, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties le 14 juin 1982 par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Réduction propre à certains salariés - Personnel d'un casino. * JEUX DE HASARD - Employés de jeu - Personnel d'un casino - Sécurité sociale - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Abattement forfaitaire supplémentaire - Conditions - Constatations nécessaires. * SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Réduction propre à certains salariés - Existence - Conditions - Réduction correspondante d'impôt - Autorisation expresse de l'administration fiscale - Nécessité. Manque de base légale l'arrêt qui pour annuler le redressement notifié à un casino et résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi d'une partie de son personnel de l'abattement forfaitaire supplémentaire de 8 % énonce que le bénéfice à cet abattement n'est pas restreint aux seuls salariés affectés à la salle de jeux mais s'étend aux autres membres du personnel à la condition que ceux-ci soient tenu d'exposer des frais vestimentaires et des frais de veillées en raison de leurs fonctions, sans rechercher si la réduction litigieuse avait été expressément admise en matière fiscale par l'administration des contributions directes pour les salariés concernés. A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1982-05-17, Bulletin 1982 V N° 314 p. 232 (Cassation) et les arrêts cités.<br/> Arrêté ministériel 1960-09-14 Arrêté ministériel 1975-05-26 CGIAN4 5 Code de la sécurité sociale L120
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.