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JURITEXT000007014720

JURITEXT000007014720 CXCXAX1984X07X05X00330X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/47/JURITEXT000007014720.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 juillet 1984, 82-11.227, Publié au bulletin 1984-07-26 Cour de cassation Rejet 82-11227 Bulletin 1984 V N° 330 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Douai, chambre civile 1, 1981-11-25 1981-11-25 Pdt. M. Mac Aleese conseiller doyen Av.Gén. M. Ecoutin Av. Demandeur : Me Goutet Rapp. M. Le Gall Sur le moyen unique : Attendu qu'à la demande de la Chambre syndicale des hôteliers, restaurateurs et débitants de boissons de l'arrondissement de Cambrai, le Tribunal de grande instance a interdit sous astreinte l'accès de la cantine gérée par le comité d'entreprise de la Caisse primaire d'assurance maladie de Cambrai à toute personne ne faisant pas partie des salariés actuels ou anciens de cette Caisse ou des membres de leurs familles ; qu'il a relevé que pour faire bénéficier les salariés d'autres entreprises de cette institution sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie aurait dû créer un comité interentreprises conformément aux dispositions de l'article R. 432-9 du Code du travail, devenu l'article R. 432-8, et qu'en les accueillant dans sa cantine, qui bénéficiait d'avantages fiscaux et autres, en l'absence d'un tel comité, elle concurrençait illicitement les adhérents de la Chambre syndicale ; Attendu que devant la Cour d'appel la Caisse primaire d'assurance maladie a fait valoir qu'elle avait créé le 18 janvier 1980, postérieurement au jugement, un comité interentreprises et que son fonctionnement était désormais régulier ; que l'arrêt attaqué a confirmé la décision des premiers juges en précisant "que son application vaut dans la limite de la persistance de la situation existante au 29 mai 1979", date de l'assignation. Attendu que la Chambre syndicale fait grief à cet arrêt de n'avoir pas maintenu l'interdiction d'accès à la cantine postérieurement au 18 janvier 1980 pour le personnel des administrations publiques, alors que pour ce personnel le problème restait posé puisque ces administrations n'étaient pas en mesure de désigner des représentants au comité interentreprises dans les conditions prévues par l'article R. 432-9, problème que la Cour d'appel aurait dû trancher pour l'avenir ; Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que la Caisse primaire d'assurance maladie avait passé des conventions avec les administrations publiques, selon lesquelles leurs salariés fréquentant la cantine payeraient le tarif normal, ces administrations faisant leur affaire personnelle des remises qu'elles leur accorderaient ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 25 novembre 1981 par la Cour d'appel de Douai. COMITE D'ENTREPRISE - Oeuvres sociales - Gestion - Cantine - Accès - Accès du personnel des administrations publiques dans une cantine gérée par une Caisse primaire d'assurance maladie - Conditions. Justifie légalement la décision de lever l'interdiction, prononcée en référé par un tribunal de grande instance, d'accès à la cantine gérée par une Caisse primaire d'assurance maladie à des personnels d'administrations publiques la Cour d'appel qui a relevé que ladite caisse avait passé des conventions avec ces administrations, selon lesquelles leurs salariés fréquentant la cantine payeraient le tarif normal, les administrations faisant leur affaire personnelle des remises qu'elles leur accorderaient. Code du Travail R432-8

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