JURITEXT000007014971 CXCXAX1985X02X05X00122X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/49/JURITEXT000007014971.xml ARRET Cour de cassation, Chambre sociale, du 27 février 1985, 83-44.955 83-44.956, Publié au bulletin 1985-02-27 Cour de cassation Rejet 83-44955 83-44956 Bulletin 1985 V N° 122 p. 89 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes de Chalons-sur-Marne 1983-07-01 1983-07-01 Pdt. M. Bertaud faisant fonction Av.Gén. M. Gauthier Av. demandeur : SCP Nicolas Masse-Dessen et Georges Rapp. M. Bertaud SUR LES TROIS MOYENS REUNIS, COMMUNS AUX DEUX POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 122-40, L. 122-43 ET L. 122-44 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE MM. Y... ET X..., QUI AVAIENT LES 2 ET 3 DECEMBRE 1982, AU COURS D'UNE GREVE, PARTICIPE A DES AGISSEMENTS TENDANT A ENTRAVER LA LIBERTE DU TRAVAIL, ONT ETE AVISES LE 4 DECEMBRE PAR LA SOCIETE DES TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX DE LA MARNE QU'ILS AIENT A RESTER A LEUR DOMICILE A LA DISPOSITION DE LA SOCIETE, ET LE 15 DECEMBRE ONT ETE L'OBJET D'UNE MESURE DE MISE A PIED DE CINQ JOURS ; QU'ILS FONT GRIEF AUX JUGEMENTS ATTAQUES QUI ONT RAMENE A TROIS JOURS LA DUREE DE LA MISE A PIED, D'AVOIR REFUSE D'ANNULER CES DEUX MESURES DONT ILS AVAIENT ETE SUCCESSIVEMENT L'OBJET ET DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS ALORS, D'UNE PART, QUE LA MISE A DISPOSITION QUI AFFECTAIT LA PRESENCE DES SALARIES DANS L'ENTREPRISE, CONSTITUAIT UNE SANCTION ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE POUVAIT SUBSTITUER A LA MISE A PIED DE CINQ JOURS UNE MISE A PIED DE TROIS JOURS ALORS, ENCORE, QUE LES SALARIES SOUTENAIENT DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'A PAS ETE REPONDU, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 11 DU REGLEMENT INTERIEUR QUE LA MISE A PIED DOIT ETRE SIGNIFIEE AU SALARIE DANS LES TROIS JOURS SUIVANT LA FAUTE, DE TELLE SORTE QUE CETTE SANCTION DEVAIT ETRE ANNULEE, ALORS, DE PLUS, QU'IL N'A PAS ETE DAVANTAGE REPONDU AUX CONCLUSIONS SELON LESQUELLES LA MISE A PIED AVAIT ETE PRONONCEE EN VIOLATION DE L'ARTICLE L. 122-45 DU CODE DU TRAVAIL, DES L'INSTANT QUE, DES QUATRE SALARIES QUI AVAIENT PARTICIPE AUX AGISSEMENTS QUI LEUR ETAIENT REPROCHES, SEULS LES DEUX SALARIES INTERESSES, QUI AVAIENT DES RESPONSABILITES SYNDICALES, AVAIENT ETE MIS A PIED, ALORS, EN OUTRE, QU'APRES AVOIR ENONCE QUE SI ELLE NE CONSTITUAIT PAS UNE SANCTION, LA MISE A LA DISPOSITION AVAIT NEANMOINS "ETE UN PEU LONGUE", CE QUI CONSTITUAIT UNE FAUTE GENERATRICE D'UN PREJUDICE QUI AURAIT DU ETRE REPARE, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS TIRE DE CETTE CONSTATATION LES CONSEQUENCES LEGALES QUI EN DECOULAIENT ET ALORS, ENFIN, QU'APRES AVOIR CONSTATE LA VIOLATION DU REGLEMENT INTERIEUR SELON LEQUEL LA MISE A PIED NE POUVAIT ETRE SUPERIEURE A TROIS JOURS, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES NE POUVAIT DEBOUTER LES SALARIES DE LEUR DEMANDE EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL SUBI ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A CONSTATE QUE LA MISE A DISPOSITION N'AFFECTAIT PAS "LA FONCTION DES SALARIES, LEUR CARRIERE, LEUR REMUNERATION ET NE DEVAIT PAS FIGURER DANS LEUR DOSSIER" ; QU'IL S'ENSUIT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UNE MESURE CONSERVATOIRE PRISE DANS LE CADRE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE DE L'EMPLOYEUR ; QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE L'EMPLOYEUR QUI AVAIT, DANS LE DELAI DE TROIS JOURS APRES LES FAITS, ENGAGE UNE PROCEDURE DE LICENCIEMENT POUR FAUTE LOURDE, AVAIT "DANS UN SOUCI D'APAISEMENT, DECIDE D'INFLIGER AUX SALARIES UNE SANCTION MOINDRE, A SAVOIR LA MISE A PIED" ; QUE, DES LORS QUE LA DISPOSITION DU REGLEMENT INTERIEUR PREVOYANT QUE LA SANCTION SERA NOTIFIEE DANS LES TROIS JOURS DE LA FAUTE, NE PEUT AVOIR POUR EFFET D'INTERDIRE A L'EMPLOYEUR DE SUBSTITUER, APRES L'EXPIRATION DE CE DELAI, MAIS DANS L'INTERET DU SALARIE A LA SANCTION NOTIFIEE DANS LES DELAIS UNE AUTRE SANCTION PLUS LEGERE, LES JUGES N'AVAIENT PAS A REPONDRE SPECIALEMENT A CE MOYEN DEPOURVU DE PERTINENCE ; QU'ENFIN, EN SE BORNANT A REDUIRE DANS LES LIMITES DU REGLEMENT INTERIEUR LA DUREE DE LA MISE A PIED QUI, SELON LES CONSTATATIONS DES JUGEMENTS AVAIT ETE PRONONCEE EN RAISON DES AGISSEMENTS FAUTIFS DES SALARIES ET NON EN CONSIDERATION DE LEURS ACTIVITES SYNDICALES, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS EXCEDE SES POUVOIRS ET QU'EN CONDAMNANT L'EMPLOYEUR AU REMBOURSEMENT DE DEUX JOURNEES DE SALAIRES, IL A APPRECIE SOUVERAINEMENT LE MONTANT DU PREJUDICE CAUSE PAR LA SEULE IRREGULARITE QU'IL AIT CONSTATEE ; D'OU IL SUIT QU'AUCUN DES MOYENS NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI. 1) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mesure disciplinaire - Définition - Mise à disposition. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mesure ne constituant pas l'exercice du pouvoir disciplinaire - Annulation (non). C'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes qui a constaté que la mise à disposition de salariés ayant participé au cours d'une grève à des agissements tendant à entraver la liberté du travail, n'affectant pas "la fonction des salariés, leur carrière, leur rémunération et ne devant pas figurer dans leur dossier" a refusé d'annuler la mesure qui ne constituait pas une mesure conservatoire prise dans le cadre du pouvoir disciplinaire de l'employeur. 2) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Exercice - Règlement intérieur - Mise à pied - Obligation de signifier la mesure dans les trois jours suivant la faute - Engagement d'une procédure de licenciement pour faute lourde - Substitution par l'employeur d'une mesure de mise à pied - Décision signifiée après expiration du délai de trois jours - Annulation (non). Est dépourvu de pertinence le moyen qui fait grief à un jugement d'avoir refusé d'annuler une mise à pied de cinq jours infligée à des salariés qui avaient participé, au cours d'une grève, à des agissements tendant à entraver la liberté du travail en méconnaissance des dispositions du règlement intérieur qui faisait obligation à l'employeur de signifier la mise à pied dans les trois jours suivant la faute dès lors que le conseil de prud'hommes a relevé que l'employeur qui avait, dans le délai de trois jours, après les fautes, engagé une procédure de licenciement pour faute lourde avait "dans un souci d'apaisement décidé d'infliger aux salariés une sanction moindre, à savoir la mise à pied", les dispositions invoquées du règlement intérieur ne pouvant avoir pour effet d'interdire à l'employeur de substituer après l'expiration de ce délai mais dans l'intérêt du salarié, à la sanction notifiée dans les délais, une autre sanction plus légère. 3) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Contrôle des juges du fond - Réduction de sa durée - Réduction dans la limite prévue par le règlement intérieur. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Délégué syndical - Participation à des agissements tendant à entraver la liberté du travail. N'a pas excédé ses pouvoirs le conseil de prud'hommes qui s'est borné à réduire, dans les limites du règlement intérieur la durée d'une mise à pied infligée à des salariés qui avaient, au cours d'une grève, participé à des agissements tendant à entraver la liberté du travail, cette mise à pied ayant, selon les constatations du jugement, été prononcée en raison des agissements des salariés et non de leurs activités syndicales. 4) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Abus - Détournement de pouvoir - Mise à pied fondée sur la participation à des agissements tendant à entraver la liberté du travail. CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Contrôle des juges du fond - Durée de la mise à pied excédant celle prévue par le règlement intérieur - Préjudice en résultant - Appréciation souveraine. A apprécié souverainement le montant du préjudice causé par la seule irrégularité constatée le conseil de prud'hommes qui a condamné au remboursement de deux journées de salaire un employeur ayant infligé à des salariés qui avaient, au cours d'une grève, participé à des agissements tendant à entraver la liberté du travail, une mise à pied de cinq jours alors que le règlement intérieur la limitait à trois jours. A rapprocher :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.