JURITEXT000007014975 CXCXAX1985X02X05X00126X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/49/JURITEXT000007014975.xml ARRET Cour de cassation, Chambre sociale, du 27 février 1985, 84-60.475, Publié au bulletin 1985-02-27 Cour de cassation Cassation 84-60475 Bulletin 1985 V N° 126 p. 92 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Nancy, 1984-03-19 1984-03-19 Pdt. M. Bertaud faisant fonction Av.Gén. M. Gauthier Av. demandeur : Me Boulloche Rapp. M. Carteret SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 431-1 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE LES SALARIES DE LA SOCIETE BAR-LORFORGE, QUI AVAIENT ETE PLACES EN POSITION DE "DISPENSE D'ACTIVITE" PREVUE PAR LA "CONVENTION GENERALE DE PROTECTION SOCIALE POUR LE PERSONNEL DES SOCIETES SIDERURGIQUES DE L'EST ET DU NORD CONCERNEES PAR LES RESTRUCTURATIONS", DU 24 JUILLET 1979, SERAIENT PRIS EN COMPTE DANS L'EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT DE CUSTINES DE CETTE ENTREPRISE POUR LES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT, FIXEES AU 20 MARS 1984, AUX MOTIFS QUE SI CE PERSONNEL NE POUVAIT ETRE INSCRIT SUR LES LISTES ELECTORALES, LE NOMBRE DE SIEGES A POURVOIR AUDIT COMITE ETAIT INDEPENDANT DES CONDITIONS D'ELECTORAT ET QUE, POUR LE CALCUL DE L'EFFECTIF DE L'ETABLISSEMENT, IL CONVENAIT DE PRENDRE EN COMPTE L'ENSEMBLE DE SES SALARIES ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, DANS LA POSITION RESULTANT POUR ELLES DE LA CONVENTION GENERALE DE PROTECTION SOCIALE PRECITEE, LES PERSONNES EN DISPENSE D'ACTIVITE N'EXECUTAIENT PLUS AUCUN TRAVAIL DANS L'ENTREPRISE QUI NE LEUR VERSAIT PLUS DE SALAIRES ET ALORS QUE L'UNE DES CONDITIONS EXIGEES PAR LA LOI POUR ETRE PRIS EN COMPTE DANS L'EFFECTIF D'UN ETABLISSEMENT POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES EST D'Y TRAVAILLER, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 19 MARS 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NANCY ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIEY, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Appartenance à l'entreprise - Salarié en position "de dispense d'activité". CONVENTIONS COLLECTIVES - Sidérurgie - Convention générale de protection sociale pour le personnel des sociétés sidérurgiques de l'Est et du Nord du 24 juillet 1979 - Elections professionnelles - Comité d'entreprise - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Appartenance à l'entreprise - Salarié en position de dispense d'activité. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Comité d'établissement - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié en position de dispense d'activité. ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Comité d'établissement - Liste électorale - Inscription - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié en position "de dispense d'activité". ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Eligibilité - Conditions - Salarié de l'entreprise - Salarié en position de dispense d'activité. A violé l'article L. 431-1 du Code du travail le tribunal qui a décidé que les salariés d'une société qui avaient été placés en position de dispense d'activité prévue par la Convention générale de protection sociale pour le personnel des sociétés sidérurgiques de l'Est et du Nord concernées par les restructurations du 24 juillet 1979, seraient pris en compte dans l'effectif d'un établissement pour les élections des membres du comité d'établissement, alors que, dans la position résultant pour eux de cette convention, les salariés en dispense d'activité n'exécutaient plus cette convention, les salariés en dispense d'activité n'exécutaient plus aucun travail dans l'entreprise qui ne leur versait plus de salaires et alors que l'une des conditions exigées par la loi pour être pris en compte dans l'effectif d'un établissement pour les élections professionnelles est d'y travailler. A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1978-01-18 Bulletin 1978 V N° 49
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.