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JURITEXT000007014986

JURITEXT000007014986 CXCXAX1985X03X05X00180X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/49/JURITEXT000007014986.xml ARRET Cour de cassation, Chambre sociale, du 18 mars 1985, 83-61.079, Publié au bulletin 1985-03-18 Cour de cassation Cassation 83-61079 Bulletin 1985 V N° 180 p. 130 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Paris

(1), 1983-06-13 1983-06-13 Pdt. M. Bertaud faisant fonction Av.Gén. M. Picca Av. demandeur : Me Choucroy Rapp. M. Keromès SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE L. 423-7 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QU'AU COURS DE POURPARLERS EN VUE DE LA DESIGNATION DE DELEGUES DU PERSONNEL LA SOCIETE "ACADEMIE DES HOTESSES" A NOTIFIE, PAR LETTRE RECUE LE 29 AVRIL 1983, A MME X... ET 38 AUTRES ENSEIGNANTS, LE NON RENOUVELLEMENT DE LEUR CONTRAT VENANT A EXPIRATION LE 31 MAI SUIVANT ; QUE LE 1ER JUIN 1983 LES INTERESSES ONT SAISI LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'UNE DEMANDE TENDANT A VOIRE DIRE SANS EFFET LADITE LETTRE ET A ENJOINDRE A L'EMPLOYEUR D'ORGANISER DES ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE, EN DATE DU 13 JUIN 1983, A JUGE QUE LES SALARIES CONCERNES ETAIT ELECTEURS ET ORDONNE DES ELECTIONS DANS UN DELAI DE 18 JOURS A COMPTER DE SA SIGNIFICATION, AU MOTIF QUE LE CONTRAT DE CES SALARIES ETAIT A DUREE INDETERMINEE ; ATTENDU CEPENDANT QUE, QUELLE QU'EUT ETE LA NATURE DE CE CONTRAT, CELUI-CI AVAIT ETE ROMPU PAR LA DECISION DE L'EMPLOYEUR D'Y METTRE FIN LE 31 MAI 1983 ; QUE N'APPARTENANT PLUS A L'ENTREPRISE A PARTIR DE CETTE DATE, LES INTERESSES DONT AUCUN D'ENTRE EUX NE BENEFICIAIT DE LA PROTECTION INSTITUEE PAR L'ALINEA 6 DE L'ARTICLE L. 425-1 DU CODE DU TRAVAIL EN FAVEUR DES SALARIES AYANT DEMANDE A L'EMPLOYEUR D'ORGANISER DES ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL, NE POUVAIENT DES LORS PRETENDRE A VOIR ORDONNER A L'ACADEMIE DES HOTESSES DE TELLES ELECTIONS ; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 13 JUIN 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU PREMIER ARRONDISSEMENT DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU DEUXIEME ARRONDISSEMENT DE PARIS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Employeur - Obligations - Salariés demandant à l'employeur d'organiser des élections - Salariés n'appartenant plus à l'entreprise - Effets. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Protection des salariés ayant demandé l'organisation d'élections - Application à des salariés n'appartenant plus à l'entreprise (non). ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Demande par des salariés - Protection contre le licenciement des salariés ayant formulé la demande - Application à des salariés n'appartenant plus à l'entreprise (non). Viole l'article L. 423-7 du Code du travail, le Tribunal qui, saisi, postérieurement à la rupture de leur contrat de travail, par des salariés d'une demande tendant à voir dire sans effet la lettre de notification du non renouvellement de leur contrat reçue au cours des pourparlers en vue de la désignation de délégués du personnel et à enjoindre à l'employeur d'organiser des élections, décide que les salariés sont électeurs et ordonne des élections au motif que le contrat de ces salariés était à durée indéterminée alors que, quelle qu'eût été la nature de ce contrat, celui-ci avait été rompu par la décision de l'employeur d'y mettre fin et que, n'appartenant plus à l'entreprise à partir de la date de prise d'effet de cette décision, les intéressés dont aucun ne bénéficiait de la protection instituée par l'alinéa 6 de l'article L. 425-1 du Code du travail en faveur des salariés ayant demandé à l'employeur d'organiser des élections de délégués du personnel, ne pouvaient dès lors prétendre à voir ordonner de telles élections. Code du travail L423-7, L425-1 al. 6

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