JURITEXT000007015012 CXCXAX1985X04X05X00250X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/50/JURITEXT000007015012.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 avril 1985, 83-40.229, Publié au bulletin 1985-04-23 Cour de cassation Rejet 83-40229 Bulletin 1985 V N° 250 p. 180 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Colmar, chambre sociale, 1982-10-07 1982-10-07 Pdt. M. Kirsch faisant fonction Av.Gén. M. Gauthier Av. demandeur : SCP Guiguet Bachellier et Potier de la Varde Rapp. M. Nérault SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L.122-14-4, L.321-7 ET L.321-12 DU CODE DU TRAVAIL ; ATTENDU QUE M. X..., CHEF DE CHANTIER AU SERVICE DE LA SOCIETE COMPAGNIE DE SIGNAUX ET D'ENTREPRISES ELECTRIQUES, LICENCIE LE 17 MARS 1981 EN RAISON DE LA FIN DES CHANTIERS DE CETTE ENTREPRISE A L'ETRANGER, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A REDUIT LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES PAR LES PREMIERS JUGES, D'AOIR FAIT APPLICATION POUR STATUER AINSI DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L.321-12 DU CODE DU TRAVAIL AU LIEU DE CELLES DE L'ARTICLE L.122-14-4 SUR LESQUELLES IL AVAIT FONDE SA DEMANDE, ALORS, D'UNE PART , QU'IL APPARTENAIT AUX JUGES DE SE PRONONCER SUR LE CARACTERE REEL ET SERIEUX DU LICENCIEMENT SANS POUVOIR SUBSTITUER A CE FONDEMENT CELUI D'UN LICENCIEMENT ECONOMIQUE IRREGULIER, ALORS, D'AUTRE PART, QU'A SUPPOSER QUE LE MOTIF DU LICENCIEMENT FUT ECONOMIQUE, LES DOMMAGES-INTERETS PREVUS A L'ARTICLE L.321-12 NE SE LIMITAIENT PAS AU SEUL PREJUDICE CAUSE PAR LA NON PRESENTATION PAR L'EMPLOYEUR DE LA DEMANDE D'AUTORISATION ADMINISTRATIVE ; MAIS ATTENDU QUE LE JUGE DOIT DONNER OU RESTITUER LEUR EXACTE QUALIFICATION JURIDIQUE AUX FAITS ET ACTES LITIGIEUX SANS S'ARRETER A LA DENOMINATION QUE LES PARTIES EN AURAIENT PROPOSEE ; QU'APRES AVOIR RELEVE QU'IL RESULTAIT DES PIECES PRODUITES QUE M. X... AVAIT PERDU SON EMPLOI PARCE QUE L'EMPLOYEUR NE POUVAIT PLUS LUI ASSURER DU TRAVAIL NI EN FRANCE NI A L'ETRANGER ET NE DISPOSAIT PLUS D'EMPLOI CORRESPONDANT A LA QUALIFICATION QUI ETAIT LA SIENNE CE DONT IL RESULTAIT QUE LE LICENCIEMENT AVAIT UNE CAUSE REELLE ET SERIEUSE, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE C'ETAIENT DES CAUSES ECONOMIQUES D'ORDRE CONJONCTUREL QUI ETAIENT SEULES A L'ORIGINE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET QUE DANS CES CONDITIONS LE CARACTERE ABUSIF DU LICENCIEMENT CONSISTAIT UNIQUEMENT DANS LE VICE DE FORME RESULTANT DE L'ABSENCE D'AUTORISATION ADMINISTRATIVE ; QUE C'EST DES LORS A BON DROIT QU'ELLE A LIMITE L'INDEMNISATION DU SALARIE AU PREJUDICE EN RELATION DE CAUSALITE AVEC CETTE IRREGULARITE ; QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Définition - Restructuration de l'entreprise pour cause économique conjoncturelle - Suppression de poste sans offre d'un autre emploi correspondant à la qualification du salarié. * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Réorganisation de l'entreprise - Suppression de poste. * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Absence - Licenciement abusif - Dommages-intérêts - Eléments pris en considération - Dommage résultant de l'irrégularité de la procédure. * CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement individuel - Formalités légales - Inobservation - Indemnités - Calcul - Réparation du dommage résultant de l'irrégularité. Le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification juridique aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées. C'est à bon droit qu'une Cour d'appel ayant relevé qu'un salarié avait perdu son emploi parce que son employeur ne pouvait plus lui assurer du travail ni en France ni à l'étranger, ce dont il résultait que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, et que c'étaient des causes économiques d'ordre conjoncturel qui étaient seules à l'origine de la rupture du contrat de travail, a décidé que le caractère abusif du licenciement consistait uniquement dans le vice de forme résultant de l'absence d'autorisation administrative et a limité en conséquence l'indemnisation du salarié "au préjudice en relation de causalité avec cette irrégularité. A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1982-05-06 Bulletin 1982 V N° 286 p. 212 (Cassation) et l'arrêt cité. Cour de cassation, chambre sociale, 1982-10-27 Bulletin 1982 V N° 586 p. 430 (Cassation). Cour de cassation, chambre sociale, 1984-10-16 Bulletin 1984 V N° 378 p. 282 (Cassation)<br/> Code du travail L122-14 4, L321-12
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.