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JURITEXT000007015045

JURITEXT000007015045 CXCXAX1985X04X05X00264X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/50/JURITEXT000007015045.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 avril 1985, 85-60.039, Publié au bulletin 1985-04-29 Cour de cassation Cassation 85-60039 Bulletin 1985 V N° 264 p. 190 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Vienne, 1984-12-03 1984-12-03 Pdt. M. Bertaud faisant fonction Av.Gén. M. Gauthier Rapp. Mme Crédeville SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 80 ET 82 DU DECRET n° 84-477 DU 18 JUIN 1984 ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 80 ALINEA 3 DU DECRET n° 84-477 DU 18 JUIN 1984, LE RECOURS PREVU A L'ALINEA 1ER EST OUVERT AU COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE QUI PEUT L'EXERCER DANS UN DELAI DE QUINZE JOURS A COMPTER DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS PAR LA COMMISSION DE RECRUTEMENT ; ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE LA CONTESTATION DU PREFET, COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE DU DEPARTEMENT DE L'ISERE, RELATIVE A L'ELECTION DU CREDIT AGRICOLE DE L'ISERE, PROCLAME ELU DELEGUE COMMUNAL DU 3EME COLLEGE DE VIENNE-SUD LORS DU SCRUTIN POUR L'ELECTION DES MEMBRES DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE L'ISERE, LE TRIBUNAL A ENONCE QUE LE RECOURS FORME LE 22 NOVEMBRE 1984, ALORS QUE LES RESULTATS ONT ETE PROCLAMES LE 6 NOVEMBRE 1984 PAR LA COMMISSION DE RECRUTEMENT DES VOTES, N'A PAS ETE FAIT DANS LE DELAI LEGAL ; ATTENDU CEPENDANT QU'IL EST JUSTIFIE QUE LE RECOURS FAIT LE 20 NOVEMBRE PAR DECLARATION ECRITE ADRESSEE LE MEME JOUR AU SECRETARIAT-GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE, QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, ALORS QUE LA CONTESTATION INTERVENUE DANS LE DELAI LEGAL DE 15 JOURS, DEVAIT ETRE DECLAREE RECEVABLE, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 3 DECEMBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VIENNE ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VALENCE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Agriculture - Mutualité agricole - Organismes - Assemblée générale - Contestation - Délai - Contestation du commissaire de la République. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Agriculture - Mutualité agricole - Contestation - Délai - Contestation du commissaire de la République. * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Société mutualiste - Contestation - Délai - Contestation du commissaire de la République. Aux termes de l'article 80 alinéa 3 du décret n° 84-477 du 18 juin 1984, le recours prévu à l'alinéa 1er est ouvert au commissaire de la République qui peut l'exercer dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats par la commission de recrutement. Le recours fait par déclaration écrite adressée au secrétariat-greffe d'un tribunal d'instance, intervenu dans le délai légal de quinze jours doit donc être déclaré recevable. Décret 84-477 1984-06-18 art. 80 al. 3, art. 82

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