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JURITEXT000007015145

JURITEXT000007015145 CXCXAX1985X04X02X00082X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/51/JURITEXT000007015145.xml ARRET Cour de cassation, Chambre civile 2, du 19 avril 1985, 83-16.852, Publié au bulletin 1985-04-19 Cour de cassation Rejet 83-16852 Bulletin 1985 II N. 82 p. 56 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Grenoble, chambre civile 1, 1983-09-15 1983-09-15 Pdt. M. Aubouin Av.Gén. M. Bouyssic Av. demandeur : Me Vuitton Rapp. M. Fusil SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE "RESIDENCE DU BOIS D'AUROUZE TRANCHE IV" FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SON RECOURS EN ANNULATION D'UNE SENTENCE RENDUE PAR DES ARBITRES AMIABLES COMPOSITEURS DANS LE DIFFEREND L'OPPOSANT A LA SOCIETE "DEVOLUY VACANCES", ALORS QU'EN CONFERANT LE CARACTERE JURIDICTIONNEL A UNE SENTENCE QUI NE COMPORTAIT AUCUNE CONDAMNATION LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE "LES ARTICLES 1470 ET SUIVANTS" DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; MAIS ATTENDU QUE LE MOYEN, QUI N'ENTRE PAS DANS LES CAS D'OUVERTURE DU RECOURS EN ANNULATION PREVUS A L'ARTICLE 44 DU DECRET N° 80-354 DU 14 MAI 1980 APPLICABLE A LA CAUSE, EST IRRECEVABLE ; SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES, TEL QU'ENONCE CI-DESSUS : ATTENDU QU'UN TEL MOYEN, QUI CRITIQUE LA MOTIVATION D'UNE SENTENCE ARBITRALE RENDUE EN DERNIER RESSORT ET TEND A REMETTRE EN QUESTION LE FOND DU LITIGE, EST ETRANGER AUX CAS D'ANNULATION LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR LE DECRET SUSVISE ; QU'IL EST DES LORS IRRECEVABLE : SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LA SENTENCE ARBITRALE VALABLE, ALORS QUE L'UN DES ARBITRES, QUI AVAIT EFFECTUE AUPARAVANT UNE EXPERTISE COMPTABLE POUR LE COMPTE DE L'UNE DES PARTIES, AURAIT ETE EN CONTRADICTION D'INTERET AVEC L'AUTRE ; MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE QUE CET ARBITRE N'AVAIT FAIT L'OBJET D'AUCUNE RECUSATION, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LE SEUL FAIT D'AVOIR, AVANT LA NAISSANCE DU DIFFEREND, EFFECTUE UNE EXPERTISE POUR L'UNE DES PARTIES, N'ETAIT PAS LA NATURE A VICIER LA COMPOSITION DU TRIBUNAL ARBITRAL ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI. 1) ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Cas - Caractère juridictionnel conféré à une sentence ne comportant pas condamnation (non). * ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Cas - Article 1484 du nouveau Code de procédure civile - Enumération limitative. Est irrecevable, comme n'entrant pas dans les cas d'ouverture du recours en annulation prévus à l'article 44 du décret n° 80-354 du 14 mai 1980 applicable à la cause, le moyen faisant grief à un arrêt, ayant rejeté un recours en annulation formé contre une sentence rendue par des arbitres amiables compositeurs, d'avoir conféré le caractère juridictionnel à cette sentence qui ne comportait aucune condamnation. 2) ARBITRAGE - Sentence - Recours en annulation - Cas - Cas non prévu par l'article 1484 du nouveau code de procédure civile - Cassation - Moyen - Irrecevabilité. * CASSATION - Moyen - Moyen inopérant - Arbitrage - Moyen tiré de la violation de l'article 1484 du nouveau Code de procédure civile - Moyen étranger aux cas prévus par ce texte. Est irrecevable, comme étant étranger aux cas d'annulation limitativement énumérés par le décret n° 80-354 du 14 mai 1980 applicable à la cause, le moyen de cassation qui critique la motivation d'une sentence arbitrale rendue en dernier ressort et qui tend à remettre en question le fond du litige. 3) ARBITRAGE - Arbitre - Obligations - Indépendance et impartialité - Expertise effectuée avant la naissance du différend pour l'une des parties - Absence de récusation - Effet. * ARBITRAGE - Arbitre - Récusation - Absence - Portée. Dès lors qu'elle a relevé qu'un arbitre n'avait fait l'objet d'aucune récusation, la Cour d'appel a pu estimer que le seul fait d'avoir, avant la connaissance du différend, effectué une expertise pour l'une des parties, n'était pas de nature à vicier la composition du tribunal arbitral. Décret 80-354 1980-05-14 art. 44 Nouveau code de procédure civile 1484

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