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JURITEXT000007015148

JURITEXT000007015148 CXCXAX1985X04X02X00085X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/51/JURITEXT000007015148.xml ARRET Cour de cassation, Chambre civile 2, du 24 avril 1985, 83-15.803, Publié au bulletin 1985-04-24 Cour de cassation Rejet 83-15803 Bulletin 1985 II N. 85 p. 58 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre civile 6, 1983-06-02 1983-06-02 Pdt. M. Aubouin Av.Gén. M. Bézio Av. demandeur : Me Defrénois Rapp. M. Devouassoud SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES DIRIGE CONTRE L'ARRET DU 19 MAI 1983) : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE ET LES PRODUCTIONS, QU'AYANT INTERJETE L'APPEL D'UN JUGEMENT PRONONCANT LE DIVORCE DES EPOUX X... POUR RUPTURE PROLONGEE DE LA VIE COMMUNE, MME X... QUI AVAIT CONCLU POSTERIEUREMENT A L'ORDONNANCE DE CLOTURE EN A DEMANDE LA REVOCATION AU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT QUI L'A REFUSEE ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE UNE NOUVELLE REQUETE DE M. X... TENDANT AUX MEMES FINS, ALORS QUE, D'UNE PART, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT AYANT CLOTURE L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE SANS QU'AIT ETE FIXEE LA DATE DE L'AUDIENCE DE PLAIDOIRIE QUI A EU LIEU PLUS DE SEPT MOIS APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LES ARTICLES 779, 780 ET 784 ALINEA DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL AURAIT PRIVE SA DECISION DE TOUT MOTIF EN NE SE PRONONCANT PAS SUR LA CAUSE DE REVOCATION INVOQUEE RELATIVE A L'HOSPITALISATION ET SON TRANSPORT EN MAISON DE REPOS DE M. X... ; MAIS ATTENDU QUE LES REGLES RELATIVES A LA FIXATION DE LA DATE DE L'AUDIENCE DES PLAIDOIRIES ET AU DELAI QUI SEPARE CELLE-CI DE L'ORDONNANCE DE CLOTURE N'ETANT PAS SANCTIONNEES PAR LA NULLITE, C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR, MOTIVANT SA DECISION, RELEVE QUE SEULE UNE CARENCE INEXCUSABLE DE L'APPELANTE ETAIT A L'ORIGINE DE LA TARDIVETE DE SES CONCLUSIONS, RETIENT QUE N'EST PAS CONSTITUEE UNE CAUSE GRAVE ET POSTERIEURE A L'ORDONNACE DE CLOTURE JUSTIFIANT LA REVOCATION DE CELLE-CI ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : SUR LE SECOND MOYEN DIRIGE CONTRE L'ARRET DU 2 JUIN 1983 : ATTENDU QUE MME X... DEMANDE L'ANNULATION DE CET ARRET PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE LA CASSATION QU'ELLE SOLLICITE DE L'ARRET DU 19 MAI 1983 ; MAIS ATTENDU QU'EN RAISON DU REJET DU MOYEN DIRIGE CONTRE CET ARRET, LE MOYEN MANQUE PAR LA DEFAILLANCE DE LA CONDITION QUI LUI SERT DE BASE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI. PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Fixation de la date de l'audience des plaidoiries - Omission - Effet. * COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Fixation - Fixation très postérieure à l'ordonnance de clôture - Effet. * PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Pouvoir souverain. * PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Refus - Carence inexcusable de l'appelant. Les règles relatives à la fixation de la date de l'audience des plaidoiries et au délai qui sépare celle-ci de l'ordonnance de clôture n'étant pas sanctionnées par la nullité, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une Cour d'appel, après avoir relevé que seule une carence inexcusable de l'appelant était à l'origine de la tardiveté de ses conclusions, retient que n'est pas constituée une cause grave et postérieure à l'ordonnance de clôture justifiant la révocation de celle-ci. Dès lors, il ne saurait être fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté une demande de révocation de l'ordonnance de clôture, bien que le conseiller de la mise en état ait clôturé l'instruction de l'affaire sans qu'ait été fixée la date de l'audience de plaidoirie.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.