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JURITEXT000007015149

JURITEXT000007015149 CXCXAX1985X02X02X00051X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/51/JURITEXT000007015149.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 février 1985, 83-16.725, Publié au bulletin 1985-02-27 Cour de cassation Rejet 83-16725 Bulletin 1985 n° 51 p. 36 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, chambre 1, 1983-07-07 1983-07-07 Pdt. M. Aubouin Av.Gén. M. Bézio Av. Demandeur : SCP Vier et Barthélémy Rapp. M. Fergani SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX X... A PAYER A MME Y... UNE CERTAINE SOMME APRES AVOIR DECLARE LEURS CONCLUSIONS IRRECEVABLES COMME TARDIVES, ALORS QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE L'ARTICLE 783 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LESDITES CONCLUSIONS AYANT ETE DEPOSEES ET SIGNIFIEES UNE SEMAINE AVANT L'ORDONNANCE DE CLOTURE ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QU'EN DEPIT DE L'INJONCTION QUI LEUR AVAIT ETE DELIVREE PAR LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT, PLUSIEURS MOIS AVANT LA DATE FIXEE POUR LES PLAIDOIRIES, LES EPOUX X... N'ONT CONCLU QU'UNE SEMAINE AVANT CELLE A LAQUELLE LA CLOTURE AVAIT ETE REPORTEE SUR LEUR DEMANDE ; QU'IL ENONCE QUE L'INTIMEE N'A PU EN DISCUTER UTILEMENT DANS UN TEL INTERVALLE DE TEMPS, ET RELEVANT D'OFFICE CE MOYEN DE DROIT ET D'ORDRE PUBLIC APRES L'AVOIR SOUMIS A LA DISCUSSION DES PARTIES, A DECLARE CES CONCLUSIONS IRRECEVABLES ; QUE PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, HORS TOUTE VIOLATION DU TEXTE VISE AU MOYEN, N'A FAIT QU'ASSURER LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI. CONDAMNE LES DEMANDEURS, ENVERS LA DEFENDERESSE, AUX DEPENS LIQUIDES A LA SOMME DE TROIS FRANCS, SOIXANTE CINQ CENTIMES, EN CE NON COMPRIS LE COUT DES SIGNIFICATIONS DU PRESENT ARRET ; PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Définition - Conclusions - Dépôt - Conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance de clôture - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre. JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Dépôt - Conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance de clôture - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre - Moyen soulevé d'office. PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt - Conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance de clôture - Impossibilité pour la partie adverse d'y répondre. PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance - Irrecevabilité - Moyen soulevé d'office - Moyen d'ordre public. PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Conclusions signifiées plusieurs jours avant l'ordonnance - Irrecevabilité - Parties ayant obtenu le report de l'ordonnance. Ne fait qu'assurer le respect des droits de la défense l'arrêt qui, relevant d'office le moyen de droit et d'ordre public après l'avoir soumis à la discussion des parties, déclare irrecevables comme tardives les conclusions d'une partie déposées et signifiées une semaine avant l'ordonnance de clôture, en retenant qu'en dépit de l'injonction qui lui avait été délivrée par le magistrat de la mise en état, plusieurs mois avant la date fixée pour les plaidoiries, cette partie n'avait conclu qu'une semaine avant celle à laquelle la clôture avait été reportée sur sa demande, et en énonçant que l'intimé n'a pu en discuter utilement dans un tel intervalle de temps. A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1983-05-09 Bulletin 1983 II n° 110 p. 76 (Rejet) et les arrêts cités.<br/>

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