JURITEXT000007015174 CXCXAX1985X01X02X00026X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/51/JURITEXT000007015174.xml ARRET Cour de cassation, Chambre civile 2, du 31 janvier 1985, 84-12.769, Publié au bulletin 1985-01-31 Cour de cassation Rejet 84-12769 Bulletin 1985 II N. 26 p. 17 CHAMBRE_CIVILE_2 Ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris, 1984-04-20 1984-04-20 Pdt M. Aubouin Av.Gén. M. Bouyssic Av. Demandeur : SCP Waquet Rapp. M. Devouassoud SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 35 BIS DE L'ORDONNANCE 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945, DE COMPORTER DES MOTIFS ETABLIS D'AVANCE SUR UN FORMULAIRE, ALORS QU'AINSI AURAIENT ETE VIOLES, D'UNE PART, L'OBLIGATION POUR LE JUGE DE DELIBERER ET, D'AUTRE PART, CELLE DE MOTIVER SA DECISION, ET ALORS, EN OUTRE, QU'UNE TELLE PRATIQUE QUI CONSTITUERAIT UN PREJUDICE INCOMPATIBLE AVEC L'IMPARTIALITE VIOLERAIT L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ; MAIS ATTENDU QU'AUCUN TEXTE NE PROHIBE LA PRATIQUE CRITIQUEE PAR LE MOYEN ; QUE L'ORDONNANCE SIGNEE PAR LE PREMIER PRESIDENT ET PAR LE GREFFIER EST CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 453, 454 ET 455 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; D'OU IL SUIT QU'EN SA PREMIERE BRANCHE, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES REUNIES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE QUI A PROLONGE LE MAINTIEN DE M. X... DANS UN LOCAL NE DEPENDANT PAS DE L'ADMINISTRATEUR PENITENTIAIRE OU, D'UNE PART, D'AVOIR DELAISSE LE MOYEN SOUTENANT QU'IL N'Y AVAIT PAS NECESSITE ABSOLUE DE LE MAINTENIR EN "DETENTION" PUISQU'IL DISPARAIT EN FRANCE D'UN DOMICILE, DE PARENTS ET D'UN TRAVAIL, ET, D'AUTRE PART, D'AVOIR MECONNU L'ETENDUE DE SES POUVOIRS EN DECLINANT SA COMPETENCE POUR OBTENIR DU PREFET LA PREUVE DU CARACTERE NECESSAIRE DE LA "DETENTION" ; MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE M. X... AVAIT ETE L'OBJET D'UNE MESURE DE MAINTIEN PRISE LE 18 AVRIL 1984 PAR LE PREFET ET ENONCE QUE LA MESURE ORDONNEE A TITRE EXCEPTIONNEL PAR LE PREMIER JUGE CORRESPONDAIT A LA NECESSITE ABSOLUE D'ASSURER LA SURVEILLANCE ET LE CONTROLE INDISPENSABLES AU DEPART DE L'INTERESSE, LEQUEL N'OFFRAIT PAS DES GARANTIES SUFFISANTES DE REPRESENTATION ET QU'IL ETAIT A CRAINDRE QU'IL NE TENTAT DE SE SOUSTRAIRE A L'EXECUTION DU JUGEMENT, LE CONDAMNANT A ETRE RECONDUIT A LA FRONTIERE, C'EST DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIER L'OPPORTUNITE DES MESURES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE NECESSAIRES AU DEPART DE L'INTERESSE PREVUES PAR L'ARTICLE 35 BIS DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1965 QUE LE PREMIER PRESIDENT, REPONDANT AU MOYEN DE M. X... EN LE REJETANT, A, "JUSTIFIANT LEGALEMENT SA DECISION, ORDONNE LE MAINTIEN DE M. X... POUR UNE DUREE DE SIX JOURS DANS LES LOCAUX SUSMENTIONNES ; D'OU IL SUIT QU'EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE LE 20 AVRIL 1984 PAR M. LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE PARIS ; ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Motifs préétablis sur un formulaire - Nullité (non). ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Mentions obligatoires. JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motifs préétablis sur un formulaire - Portée. Il ne saurait être fait grief à une ordonnance, rendue sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance 45-2658 du 2 novembre 1945, de comporter des motifs établis d'avance sur un formulaire dès lors qu'aucun texte ne prohibe cette pratique et que l'ordonnance, signée par le premier Président et par le greffier, est conforme aux prescriptions des articles 453, 454 et 455 du nouveau Code de procédure civile. ETRANGER - Expulsion - Maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Opportunité de ces mesures - Appréciation souveraine. POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Etranger - Expulsion - Maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Mesures de surveillance et de contrôle - Opportunité. Après avoir relevé qu'un ressortissant étranger avait été l'objet d'une mesure préfectorale de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire et énoncé que la mesure ordonnée à titre exceptionnel par le Premier juge correspondait à la nécessité absolue d'assurer la surveillance et le contrôle indispensable au départ de l'intéressé, lequel n'offrait pas des garanties suffisantes de représentation et qu'il était à craindre qu'il ne tentât de se soustraire à l'exécution du jugement le condamnant à être reconduit à la frontière, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier l'opportunité des mesures de surveillance et de contrôle nécessaires au départ de l'intéressé prévus par l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que le Premier président d'une Cour d'appel a ordonné le maintien du condamné pour une durée de six jours dans les locaux susmentionnés. Dans le même sens : Cour de cassation, chambre civile 2, 1985-01-31 Bulletin 1985 II N. 25 (Rejet) Nouveau code de procédure civile 453, 454, 455 Ordonnance 45-2568 1945-11-02 art. 35 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.