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JURITEXT000007015206

JURITEXT000007015206 CXCXAX1985X01X02X00015X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/52/JURITEXT000007015206.xml ARRET Cour de cassation, Chambre civile 2, du 17 janvier 1985, 83-13.498, Publié au bulletin 1985-01-17 Cour de cassation Rejet 83-13498 Bulletin 1985 II N. 15 p. 11 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Bordeaux, chambre 5, 1983-03-24 1983-03-24 Pdt M. Aubouin Av.Gén. M. Bouyssic Av. Demandeur : Me Garaud Rapp. M. Dutheillet-Lamonthézie ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE MME Y..., QUI, AVEC SON MARI AVAIT CHARGE M. X..., ARTISAN-COUVREUR, DE LA REFECTION DE LA TOITURE D'UNE MAISON, A ETE BLESSEE PAR LA CHUTE D'UNE PALETTE DE TUILES EN COURS DE CHANTIER, ET A ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE M. X... ET LA MUTUELLE DES ASSURANCES ARTISANALES DE FRANCE (M.A.A.F.), ASSUREUR DE CE DERNIER ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET, QUI A FAIT DROIT EN SON PRINCIPE A CETTE DEMANDE, AU MOTIF QUE M. X... ETAIT DEVENU GARDIEN DES TUILES, D'UNE PART DE N'AVOIR PAS RECHERCHE SI LES POUVOIRS DE DIRECTION ET DE CONTROLE AVAIENT BIEN ETE TRANSFERES DE M. Y... A M. X..., ET D'AUTRE PART D'AVOIR FAUSSEMENT RETENU, COMME AVEU DE RESPONSABILITE, LA SIMPLE DECLARATION PAR CE DERNIER QU'IL ETAIT ASSURE ; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE M. ARNAUDIN AVAIT RECONNU AVOIR EFFECTUE LES TRAVAUX DE COUVERTURE EN QUALITE D'ARTISAN AVAIT COMMANDE LES TUILES, ET VERIFIE QU'ELLES ETAIENT ENTREPOSEES DANS DE BONNES CONDITIONS ; QU'IL N'ETAIT ASSISTE QUE D'AIDES NON PROFESSIONNELS, ET DECIDAIT SEUL DE L'APPROVISIONNEMENT DU CHANTIER EN TUILES AU FUR ET A MESURE DES BESOINS, EN DEMANDANT LEUR FOURNITURE A SES ASSISTANTS ; QUE PAR CES ENONCIATIONS, D'OU IL RESULTE QU'AU MOMENT DE L'ACCIDENT, M. X... AVAIT SEUL LES POUVOIRS DE DIRECTION ET DE CONTROLE SUR LES TUILES INSTRUMENT DU DOMMAGE, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LE SECOND MOYEN, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MARS 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ; RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Garde - Pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction - Constatations suffisantes. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Choses gardées - Palette de tuiles - Chute sur un chantier de réfection d'une toiture. RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Garde - Gardien - Entrepreneur - Accident survenu sur un chantier. Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir déclaré un artisan-couvreur responsable du dommage causé par la chute d'une palette de tuiles à une personne qui, avec son conjoint, avait chargé cet artisan de la réfection de la toiture d'une maison, dès lors que la Cour d'appel a énoncé que le couvreur avait reconnu avoir effectué les travaux de couverture en qualité d'artisan, avait commandé les tuiles et vérifié qu'elles étaient entreposées dans de bonnes conditions, qu'il n'était assisté que d'aides non professionnels et décidait seul de l'approvisionnement du chantier en tuiles au fur et à mesure des besoins, en demandant leur fourniture à ses assistants, de telles énonciations établissant qu'au moment de l'accident, le couvreur avait seul les pouvoirs de direction et de contrôle sur les tuiles instrument du dommage. Code civil 1384 al. 1

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