JURITEXT000007015250 CXCXAX1985X03X05X00209X001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/52/JURITEXT000007015250.xml ARRET Cour de cassation, Chambre sociale, du 25 mars 1985, 83-16.376, Publié au bulletin 1985-03-25 Cour de cassation Cassation 83-16376 Bulletin 1985 V N° 209 p. 150 CHAMBRE_SOCIALE 1983-06-17 Pdt. : M. Vellieux Av.Gén. : M. Franck Rapp. : M. Feydeau SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, SONT CONSIDEREES COMME REMUNERATIONS POUR LE CALCUL DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE, TOUTES LES SOMMES VERSEES AUX TRAVAILLEURS EN CONTREPARTIE OU A L'OCCASION DU TRAVAIL, NOTAMMENT LES SALAIRES OU GAINS, LES INDEMNITES, PRIMES, GRATIFICATIONS ET TOUS AUTRES AVANTAGES EN ARGENT, LES AVANTAGES EN NATURE ; ATTENDU QUE POUR DIRE QUE LA VALEUR DES BONS D'ACHAT DISTRIBUES A LA FIN DE L'ANNEE 1981 PAR LE COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE VENDEE LOIRE VIANDES AUX MEMBRES DU PERSONNEL NE DEVAIT PAS ETRE INCLUSE DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE DUES PAR L'EMPLOYEUR, LA DECISION ATTAQUEE ENONCE ESSENTIELLEMENT QUE CES BONS, DONT LA PERIODE DE VALIDITE ETAIT TRES COURTE, NE POUVAIENT FAIRE L'OBJET QUE DE REMISES DE MARCHANDISES DANS UN MAGASIN DETERMINE, ET QU'ILS NE CONSTITUAIENT QU'UNE GRATIFICATION OCTROYEE PAR LE COMITE D'ENTREPRISE QUI DISTRIBUAIT AINSI BENEVOLEMENT DES SOMMES QUI LUI ETAIENT REMISES ET DONT IL AVAIT LA LIBRE DISPOSITION ; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE CES BONS D'ACHAT, D'UNE VALEUR UNIFORME, AVAIENT ETE DISTRIBUES A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL, EN SORTE QU'ILS CONSTITUAIENT NON UN SECOURS MAIS UN AVANTAGE DONNE AUX SEULS SALARIES DE L'ENTREPRISE EN RAISON DE CETTE QUALITE ET A L'OCCASION DU TRAVAIL ACCOMPLI, PEU IMPORTANT A CET EGARD QUE LEUR REMISE EUT ETE EFFECTUEE PAR LE COMITE D'ENTREPRISE DONT LE BUDGET EST ALIMENTE PAR UNE CONTRIBUTION DE L'EMPLOYEUR, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE LE 17 JUIN 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE LA ROCHE-SUR-YON ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DU CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE DE NANTES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Sommes versées par le comité d'entreprise. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Bons d'achat distribués par le comité d'entreprise. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Participation aux frais d'un voyage. Aux termes de l'article L120 du code de la sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature. Par suite doit être incluse dans l'assiette des cotisations dues par l'employeur, la valeur des bons d'achat distribués en fin d'année par un comité d'entreprise, dès lors que ces bons, d'une valeur uniforme avaient été distribués à l'ensemble du personnel, en sorte qu'ils constituaient non un secours mais un avantage donné aux seuls salariés de l'entreprise en raison de cette qualité et à l'occasion du travail accompli, peu important que leur remise eût été effectuée par le comité d'entreprise dont le budget est alimenté par une contribution de l'employeur (arrêt n° 1). De même doit y être incluse la participation du comité d'entreprise aux frais d'un séjour à la montagne dès lors que cette participation était intervenue à l'occasion d'un voyage organisé au profit des seuls salariés de l'entreprise et de leurs conjoints, en sorte qu'elle s'analysait en un avantage dont avaient bénéficié les travailleurs en raison de leur appartenance à l'entreprise et à l'occasion du travail accompli (arrêt n° 2). Arrêt groupé : Cour de cassation, chambre sociale, 1985-03-25 (Rejet) N° 83-13.596 Association pour la formation professionnelle dans le bâtiment et les travaux publics de Loire-Atlantique c/ URSSAF de Nantes. A rapprocher : Cour de cassation, assemblée plénière, 1972-01-28 Bulletin 1972 A.P. N° 1 p. 1 (Cassation). Cour de cassation, chambre sociale, 1977-01-27 Bulletin 1977 V N° 72 p. 55 (Rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 1979-05-22 Bulletin 1979 V N° 442
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.