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JURITEXT000007015343

JURITEXT000007015343 CXCXAX1985X05X02X00098X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/53/JURITEXT000007015343.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 mai 1985, 84-10.439, Publié au bulletin 1985-05-13 Cour de cassation Rejet 84-10439 Bulletin 1985 II N° 98 p. 66 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, chambre 15 A, 1983-11-21 1983-11-21 Pdt. M. Aubouin Av.Gén. M. Bézio Av. demandeur : Me Rouvière Rapp. M. Fusil SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES CONSORTS X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE RECEVABLE UN CONTREDIT FORME PAR LA SOCIETE GRINDLAYS-BANK PLUS DE QUINZE JOURS APRES LE PRONONCE DU JUGEMENT PAR LEQUEL UN TRIBUNAL DE COMMERCE S'ETAIT DECLARE TERRITORIALEMENT INCOMPETENT POUR CONNAITRE DU LITIGE LES OPPOSANT A CETTE BANQUE, ALORS QUE L'ARRET AYANT CONSTATE QUE CE JUGEMENT MENTIONNAIT QUE LA CLOTURE DES DEBATS AVAIT ETE PRONONCEE A UNE DATE DETERMINEE POUR LA DECISION, ETRE PRONONCEE A UNE DATE ULTERIEURE EGALEMENT PRECISEE, LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, AURAIT VIOLE LES ARTICLES 82, 450 ET 467 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT, HORS DE TOUTE VIOLATION DES TEXTES SUSVISES, QU'UNE TELLE MENTION NE PROUVAIT PAS QUE LES PARTIES AVAIENT ETE EFFECTIVEMENT INFORMEES, LE JOUR DE LA CLOTURE DES DEBATS, DE LA DATE A LAQUELLE LE JUGEMENT SERAIT EFFECTIVEMENT PRONONCE ET QUE RIEN N'ETABLISSAIT QUE LA BANQUE AIT EU CONNAISSANCE DU JUGEMENT LE JOUR OU IL A ETE RENDU ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR, INFIRMATIF DE CE CHEF, DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LITISPENDANCE ENTRE L'INSTANCE AU FOND ENGAGEE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE ET UNE AUTRE INSTANCE ANTERIEUREMENT INTRODUITE ET PENDANTE DEVANT UNE JURIDICTION ETRANGERE, ALORS QU'EN NE RECHERCHANT PAS SI CETTE JURIDICTION N'ETAIT PAS EGALEMENT SAISIE D'UNE INSTANCE AU FOND, LA COUR D'APPEL AURAIT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DE L'ARTICLE 100 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ; MAIS ATTENDU QU'IL NE RESULTE NI DE L'ARRET, NI DES PRODUCTIONS, QUE LES CONSORTS X... AIENT PRETENDU QUE LE JUGE ETRANGER SE TROUVAIT SAISI D'UNE DEMANDE PORTANT SUR LE FOND DU LITIGE ; QUE LE MOYEN EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET, PAR SUITE, IRRECEVABLE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI. COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Délai - Point de départ - Prononcé du jugement - Indication aux parties de la date à laquelle le jugement sera rendu - Mention dans le jugement - Omission - Effet. * CASSATION - Décisions susceptibles - Décision sur la compétence - Cour d'appel saisie par la voie du contredit. * COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Délai - Point de départ - Prononcé du jugement - Indication aux parties de la date à laquelle le jugement sera rendu - Mention dans le jugement - Mention de la date à laquelle le jugement sera rendu - Mention insuffisante. * JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Date - Indication aux parties lors de la mise en délibéré - Mention dans le jugement - Omission - Effet. Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir déclaré recevable le contredit formé plus de quinze jours après le prononcé d'un jugement par lequel un tribunal de commerce s'était déclaré territorialement incompétent pour connaître d'un litige dès lors que l'arrêt, après avoir constaté que ce jugement mentionnait que la clôture des débats avait été prononcée à une date déterminée pour la décision être prononcée à une date ultérieure également précisée, retient qu'une telle mention ne prouvait pas que les parties avaient été effectivement informées, le jour de la clôture des débats, de la date à laquelle le jugement serait effectivement prononcé et que rien n'établissait que l'auteur du contredit ait eu connaissance du jugement le jour où il il a été rendu. A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1983-11-30, Bulletin 1983 III n° 189 p. 131 (Rejet) et les arrêts cités<br/>

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