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JURITEXT000007015382

JURITEXT000007015382 CXCXAX1985X05X02X00102X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/53/JURITEXT000007015382.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 mai 1985, 84-60.987 84-60.988 84-60.989, Publié au bulletin 1985-05-20 Cour de cassation Cassation 84-60987 84-60988 84-60989 Bulletin 1985 II N° 102 p. 68 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1984-11-12 1984-11-12 Pdt. M. Simon conseiller doyen faisant fonctions Av.Gén. M. Charbonnier Av. demandeur : SCP de Chaisemartin Rapp. M. Dutheillet-Lamonthézie SUR LE MOYEN UNIQUE DE CHACUN DES POURVOIS, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE L. 50 DU CODE ELECTORAL, APPLICABLE AUX ELECTIONS CONSULAIRES, EN VERTU DE L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 30 AOUT 1961 ; ATTENDU, QU'EN VERTU DE CE TEXTE, IL EST INTERDIT A TOUT AGENT DE L'AUTORITE PUBLIQUE DE DISTRIBUER DES BULLETINS DE VOTE, PROFESSIONS DE FOI OU CIRCULAIRES DES CANDIDATS ; ATTENDU QUE POUR REFUSER D'ANNULER, SUR LE RECOURS DE M. X..., ELECTEUR, LES ELECTIONS DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QU'UNE PARTIE DES BULLETINS DE VOTE ET PROFESSIONS DE FOI DES CANDIDATS ELUS AVAIENT ETE ENVOYES PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE SOUS ENVELOPPE DU GREFFE, RETIENT QUE CE GREFFIER N'ETAIT PAS UN AGENT DE L'AUTORITE PUBLIQUE AU SENS DE L'ARTICLE L. 50 ; EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, L'ARRET RENDU LE 12 NOVEMBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ; REMET, EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; ELECTIONS - Tribunal de commerce - Atteinte à la liberté du vote - Distribution d'un document par un agent de l'autorité publique - Distribution par le greffier du tribunal de commerce. ELECTIONS - Propagande électorale - Propagande irrégulière - Distribution d'un document par un agent de l'autorité publique - Tribunal de commerce - Greffier du tribunal. ELECTIONS - Tribunal de commerce - Atteinte à la liberté du vote - Distribution d'un document par un agent de l'autorité publique - Article L50 du code électoral - Article 23 du décret du 3 août 1961. TRIBUNAL DE COMMERCE - Elections - Atteinte à la liberté du vote - Distribution d'un document par un agent de l'autorité publique - Article L50 du Code électoral - Article 23 du décret du 3 août 1961. Viole l'article L50 du Code électoral, applicable aux élections consulaires en vertu de l'article 23 du décret du 3 août 1961, l'arrêt qui pour refuser d'annuler les élections d'un tribunal de commerce, après avoir relevé qu'une partie des bulletins de vote et professions de foi des candidats élus avait été envoyée par le greffier du tribunal de commerce sous enveloppe du greffe, retient que ce greffier n'était pas un agent de l'autorité publique au sens de l'article L50. Code électoral L50 Décret 61-923 1961-08-03 art. 23

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