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JURITEXT000007015442

JURITEXT000007015442 CXCXAX1985X03X05X00223X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/54/JURITEXT000007015442.xml ARRET Cour de cassation, Chambre sociale, du 27 mars 1985, 83-12.467, Publié au bulletin 1985-03-27 Cour de cassation Rejet 83-12467 Bulletin 1985 V N° 223 p. 159 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, chambre 18 B, 1983-02-11 1983-02-11 Pdt. M. Donnadieu Av.Gén. M. Gauthier Av. demandeur : SCP Desaché et Gatineau Rapp. M. Chazelet SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, QUE, LE 11 FEVRIER 1975, M. X... A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN, QUI LUI A OCCASIONNE UNE CONTUSION DE LA REGION FRONTALE, ET DONT IL N'EST RESULTE AUCUNE INCAPACITE ; QUE, DANS LA NUIT DU 22 AU 23 MARS 1975, DANS L'EXERCICE DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE SAXOPHONISTE DANS L'ORCHESTRE "MARIO Y..." IL A ETE PRIS D'UN MALAISE QUI L'A OBLIGE A S'INTERROMPRE ET A QUITTER LA FORMATION AU SEIN DE LAQUELLE IL JOUAIT ; QUE, LE 25 MARS 1975, A SON DOMICILE, IL A ETE FRAPPE D'UNE PARALYSIE COMPLETE, CONSECUTIVE A UN HEMATOME SOUS-DURAL, OPERE LE 11 AVRIL 1975 ; QU'IL A ETE CONSIDERE COMME CONSOLIDE LE 21 FEVRIER 1978, AVEC PERSISTANCE D'UNE PARALYSIE FACIALE ET TROUBLES DE LA MEMOIRE ; ATTENDU QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE M. BEGUE AVAIT DROIT AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DU CODE DE SECURITE SOCIALE, ALORS QUE, SEULES LES CONDITIONS DE TRAVAIL DE L'ASSURE, LE 23 MARS 1975 POUVAIENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION POUR LA PRISE EN CHARGE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DE TROUBLES ET LESIONS DONT ELLES AURAIENT ETE EXCLUSIVEMENT LA CAUSE ET QU'IL NE RESULTE PAS DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE CES CONDITIONS AIENT AGGRAVE LES TROUBLES ET LESIONS DUS A L'ACCIDENT INITIAL ; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE, DANS LA NUIT DU 22 AU 23 MARS 1975, M. X... A PRESENTE SOUDAINEMENT AU TEMPS ET AU LIEU DU TRAVAIL, UN MALAISE REVELATEUR D'UNE LESION DE L'ORGANISME PRESUMEE IMPUTABLE, SAUF PREUVE CONTRAIRE, A LA CHARGE DE LA CAISSE, A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE A LAQUELLE IL SE LIVRAIT LORS DE SA SURVENUE ET QUI, SELON L'EXPERT Z... DANS LES FORMES DU DECRET DU 7 JANVIER 1959, ENTRAINAIT DES PRESSIONS EXERCEES SUR LE SYSTEME CIRCULATOIRE, DE NATURE A PROVOQUER L'HEMATOME SOUS-DURAL QUI ETAIT A L'ORIGINE DES TROUBLES DONT LA PRISE EN CHARGE ETAIT DEMANDEE ; QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Preuve contraire - Absence - Constatations suffisantes. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Accident - Définition - Action soudaine et violente - Affection provenant d'événement à action lente (non) - Preuve - Lésion couverte par la présomption d'imputabilité. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Accident - Définition - Lésion de l'organisme - Malaise. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Lésion, maladie ou décès se produisant au moment de l'accident et dans un temps voisin - Malaise. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Imputabilité - Preuve - Présomption d'imputation - Preuve contraire - Charge. Lorsqu'un saxophoniste, précédemment victime d'un accident de droit commun lui ayant occasionné une contusion de la région frontale, a quelques semaines plus tard, présenté soudainement dans l'exercice de cette activité, un malaise suivi de divers troubles, ces troubles peuvent être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail dès lors que le malaise était révélateur d'une lésion de l'organisme présumé imputable, sauf preuve contraire à la charge de la caisse, à l'activité professionnelle à laquelle il se livrait lors de sa survenue et qui selon le médecin expert entraînait des pressions sur le système circulatoire de nature à provoquer l'hématome sous-dural qui était à l'origine de ces troubles. A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1977-05-04 Bulletin 1977 V N° 293 p. 231 (Cassation). Cour de cassation, chambre sociale, 1977-05-11 Bulletin 1977 V N° 311 p. 246 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de cassation, chambre sociale, 1983-02-02 Bulletin 1983 V N° 71 p. 48 (Rejet). Cour de cassation, chambre sociale, 1983-10-12 Bulletin 1983 V N° 489 p. 348 (Rejet) et les arrêts cités. Cour de cassation, chambre sociale, 1985-01-30 Bulletin 1985 V N° 70 (Rejet) et les arrêts cités

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