JURITEXT000007015579 CXCXAX1986X02X05X00038X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/55/JURITEXT000007015579.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 février 1986, 83-46.268, Publié au bulletin 1986-02-26 Cour de cassation Rejet. 83-46268 Bulletin 1986 V N° 38 p. 31 CHAMBRE_SOCIALE Président : M. Fabre - Avocat général : M. Franck - Avocats : la Société civile professionnelle Desaché et Gatineau, MM. Célice et Blanc Rapporteur : Mlle Calon - Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil : Attendu que M. X... dit Bismuth représentant au service de la société Frenkel fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement des commissions sur les ventes indirectes de son secteur, alors, d'une part, que la Cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu'il avait droit à commissions sur tous les ordres indirects, que selon les constatations de l'expert, l'employeur ne lui avait plus réglè les commissions indirectes à partir de 1972 à la suite de l'embauche de M. Z..., V.R.P. et que les magasins "Nouvelles Galeries" compris dans le secteur de Bismuth, n'avaient pas le droit de passer des ordres directement aux représentants du secteur et devaient passer par leur bureau central de Paris, ce qui prouvait que les doubles des factures concernant ces magasins devaient donner droit à des commissions indirectes et alors, d'autre part, qu'elle a dénaturé le rapport de l'expert des constatations duquel il résultait qu'il n'avait pas reçu les commissions sur ventes indirectes auxquelles il avait droit ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les ordres de grands magasins lorsqu'ils émanaient des bureaux d'achat de Paris, avaient donné lieu à commissions au profit du représentant parisien de la société, les juges d'appel ont, par une appréciation souveraine des éléments de preuve et sans dénaturer le rapport de l'expert, estimé que M. Y... n'établissait pas que les succursales des grands magasins situées dans son secteur devaient passer leurs ordres par leur bureau central de Paris et qu'il ne démontrait donc pas que les commandes reçues à Paris concernaient des clients de son secteur et auraient dû lui ouvrir droit à commissions ; Qu'ils ont ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le premier moyen ne saurait être accueilli ; Et sur le second moyen, pris de la violation des articles L.122-14 et L.321-7, L.321-9 et L.321-12 du Code du travail : Attendu que la société Frenkel ayant décidé de céder le secteur d'activité de M. Y... à la société Levi-Strauss à compter du 1er août 1977, cette dernière société a licencié ce représentant pour motif économique le 22 juillet 1977 pour le 1er août 1977, après avoir obtenu une autorisation administrative ; que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir estimé que son licenciement avait été valablement décidé par la société Levi-Strauss et qu'il n'était pas abusif, alors que notifié par cette société avant qu'elle ne reprenne son secteur d'activité et fondé sur une autorisation de licenciement pour motif économique demandée et obtenue par une entreprise qui n'était pas, à cette date son employeur, un tel licenciement était entaché de nullité et comportait un caractère abusif ; Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que M. Y... ne contestait pas devant elle la légalité de la décision administrative ayant autorisé la société Levi-Strauss à procéder au licenciement, qu'elle en a justement déduit qu'il n'y avait pas de question préjudicielle et qu'elle ne pouvait tenir le licenciement pour abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Autorisation administrative - Accord de l'Administration - Cession de l'entreprise - Cession non encore réalisée - Autorisation administrative demandée et obtenue par le futur employeur - Autorisation administrative non contestée - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Licenciement - Licenciement par le nouvel employeur - Licenciement notifié antérieurement à la cession - Licenciement ne prenant effet que postérieurement à la cession - Légalité de la décision administrative non contestée - Portée La Cour d'appel qui a relevé que le représentant auquel un licenciement économique a été notifié par la société, cessionnaire du secteur d'activité de son employeur, avant même que cette société ne reprenne ledit secteur, n'a pas contesté devant elle la légalité de la décision administrative d'autorisation, peut décider que ce licenciement n'est pas abusif. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1980-10-03, bulletin 1980 V N° 702 p. 519 (Cassation).<br/> Code civil 1134 Nouveau code de procédure civile 455
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.