JURITEXT000007015580 CXCXAX1986X02X05X00043X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/55/JURITEXT000007015580.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 février 1986, 84-11.575, Publié au bulletin 1986-02-26 Cour de cassation Cassation. 84-11575 Bulletin 1986 V N° 43 p. 35 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Pau 1983-12-29 1983-12-29 Président : M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions Avocat général : M. Gauthier - Avocat : M. Delvolvé. Rapporteur : M. Feydeau - Sur le moyen unique : Vu les lois n° 77-704 du 5 juillet 1977, n° 78-698 du 6 juillet 1978, et n° 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi, et les décrets n° 77-713 du 5 juillet 1977, n° 78-795 du 28 juillet 1978 et n° 79-577 du 10 juillet 1979 pris pour leur application ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle effectué dans l'entreprise de M. Pharisier, l'U.R.S.S.A.F. lui a notifié un redressement de cotisations après avoir estimé qu'il avait à tort mis à la charge de l'Etat tout ou partie des cotisations patronales concernant des personnes engagées dans le cadre des pactes pour l'emploi susvisés, les conditions liées au maintien de l'effectif pour le premier pacte et à son augmentation pour les suivants n'étant pas remplies ; Attendu que pour accueillir néanmoins le recours de l'intéressé, la Cour d'appel énonce essentiellement qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération les diminutions d'effectif non imputables à l'employeur provenant de démissions de salariés survenues peu de temps avant les dates auxquelles la détermination de l'effectif devait être effectuée, ce personnel n'ayant pu être remplacé immédiatement ; Attendu cependant que les textes susvisés qui fixent impérativement les dates de détermination et les modes de calcul de l'effectif disposent qu'il est égal à l'effectif global figurant à ces dates sur les contrôles de l'établissement, à l'exclusion des travailleurs temporaires visés aux articles L. 124-1 et suivants du Code du travail, et qu'il est obtenu en totalisant les présents et les absents quel que soit le motif de cette absence ; D'où il suit que la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 29 décembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Cotisations dues pour l'emploi des jeunes salariés - Prise en charge par l'Etat - Conditions - Absence de réduction d'effectif - Effectif moyen - Calcul - Démission d'un salarié Les lois des 5 juillet 1977, 6 juillet 1978 et 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi et leurs décrets d'application qui fixent impérativement les dates de détermination et les modes de calcul de l'effectif disposent qu'il est égal à l'effectif global figurant à ces dates sur les contrôles de l'établissement à l'exclusion des travailleurs temporaires visés aux articles L. 124-1 et suivants du Code du travail et qu'il est obtenu en totalisant les présents et les absents quel que soit le motif de cette absence. Par suite, encourt la cassation la décision qui pour le calcul de cet effectif énonce qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération les diminutions non imputables à l'employeur résultant de démissions de salariés survenues peu de temps avant les dates auxquelles sa détermination devait être effective, ce personnel n'ayant pu être remplacé immédiatement. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1981-10-07, bulletin 1981 V N° 763 p. 569 (Cassation).<br/> Code du travail L124-1 S. Loi 77-704 1977-07-05 Loi 78-698 1978-07-06 Loi 79-575 1979-07-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.