JURITEXT000007015582 CXCXAX1986X02X05X00049X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/55/JURITEXT000007015582.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 février 1986, 84-41.794, Publié au bulletin 1986-02-27 Cour de cassation Cassation. 84-41794 Bulletin 1986 V N° 49 p. 40 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Chambéry 1984-03-01 1984-03-01 Président : M. Fabre - Avocat général : M. Picca - Avocats : M. Lemaître et la Société civile professionnelle Nicolay Rapporteur : Mme Béraudo - Sur le moyen unique : Vu l'article 1152 du Code civil ; Attendu que pour condamner la société Imprimerie Savoyarde Ducrot à payer à Mme X..., qu'elle avait engagée en qualité de secrétaire de direction comptable le 15 mai 1971, et licenciée pour motif économique le 30 novembre 1980, l'indemnité de licenciement égale à 107 224,10 F stipulée au contrat de travail, indépendante de celle prévue par la convention collective en vigueur, en rejetant les conclusions par lesquelles la société avait sollicité la réduction de cette indemnité, qualifiée par elle de clause pénale injustifiée, la Cour d'appel a énoncé qu'une indemnité de licenciement ne peut s'analyser en clause pénale dès lors que son fondement repose sur un acte de l'employeur, à savoir le licenciement, qui n'est pas dans sa nature, une faute de sa part ; Attendu, cependant, que l'indemnité contractuellement prévue à la charge de l'employeur qui met fin au contrat de travail, constituant la réparation forfaitaire d'un préjudice résultant de la cessation de l'exécution du contrat peut être modérée ou augmentée en application du texte susvisé ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, en ce qu'il a condamné la société à payer à Mme X... une indemnité de licenciement égale à 107 224,10 F, l'arrêt rendu le 1er mars 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité conventionnelle de licenciement - Montant - Révision - Possibilité CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Révision - Conditions - Clause manifestement excessive ou dérisoire - Contrat de travail - Licenciement CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Clause pénale - Définition - Indemnité conventionnelle de licenciement L'indemnité de licenciement contractuellement prévue à la charge de l'employeur qui met fin au contrat de travail, indépendante de celle prévue par la convention collective en vigueur et constituant la réparation forfaitaire d'un préjudice résultant de la cessation de l'exécution du contrat, peut être modérée ou augmentée en application de l'article 1152 du Code civil. A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1983-05-18, bulletin 1983 V N° 268 p. 189 (Rejet). Cour de Cassation, chambre sociale, 1984-07-02, bulletin 1984 V N° 279 p. 212 (Cassation partielle).<br/> Code civil 1152
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.