← France

JURITEXT000007015587

JURITEXT000007015587 CXCXAX1986X04X03X00043X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/55/JURITEXT000007015587.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 avril 1986, 84-16.112, Publié au bulletin 1986-04-16 Cour de cassation Cassation 84-16112 Bulletin 1986 III N° 43 p. 34 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel d'Aix en Provence, 1984-06-14 1984-06-14 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. de Saint-Blancard Avocat :La Société civile professionnelle Lesourd et Baudin Rapporteur :Mme Gié Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que seuls les copropriétaires peuvent contester les décisions des assemblées générales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 1984), que la société civile immobilière " Le Paradou ", constituée par M.Andouillé et par la société à responsabilité " Société Varoise de Construction " (Sovaco), a vendu, en l'état futur d'achèvement, un immeuble placé sous le régime de la copropriété ; que les acquéreurs s'étant plaints de la mauvaise isolation phonique de leurs lots, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic " la Société d'Exploitation du Cabinet Lions, a assigné, le 2 avril 1979, M.Andouillé, la société Sovaco, l'architecte Valentini et divers entrepreneurs, pour qu'ils soient déclarés responsables des désordres affectant l'immeuble ; Attendu que, pour déclarer nulle l'assignation, l'arrêt retient que l'assemblée générale des copropriétaires n'avait ni régulièrement autorisé le syndic à agir en justice, ni ratifié en connaissance de cause l'action de celui-ci ; Qu'en statuant ainsi, alors que M.Andouillé et la société Sovaco n'avaient pas la qualité de copropriétaires, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt retient encore qu'au cours de l'assemblée générale du 2 novembre 1979, les copropriétaires ont décidé d'assigner les entrepreneurs, promoteurs et architectes, et non les anciens associés de la société civile immobilière ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux motifs retenus par le tribunal, que le syndicat des copropriétaires s'était appropriés, en sollicitant la confirmation du jugement, selon lesquels M.Andouille et la S.A.R.L. Sovaco avaient la qualité de promoteurs, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 14 juin 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes, COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Décision - Action en contestation - Qualité - Personne n'ayant pas la qualité de copropriétaire (non) COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Autorisation du syndicat - Défaut - Personne pouvant s'en prévaloir. COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Autorisation du syndicat - Défaut - Personne pouvant s'en prévaloir. Seuls les copropriétaires peuvent contester les décisions des assemblées générales. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui déclare nulle, à la requête du défendeur qui n'était pas copropriétaire, l'assignation délivrée par un syndicat de copropriétaires au motif que l'assemblée générale n'avait ni régulièrement autorisé le syndic à agir en justice, ni ratifié en connaissance de cause l'action de celui-ci.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.