JURITEXT000007015652 CXCXAX1985X05X05X00311X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/56/JURITEXT000007015652.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 mai 1985, 83-16.377, Publié au bulletin 1985-05-29 Cour de cassation Rejet 83-16377 Bulletin 1985 V N° 311 p. 223 CHAMBRE_SOCIALE 1983-07-08 Pdt. M. Vellieux Av.Gén. M. Ecoutin Av. demandeur : SCP Vier et Barthélémy Rapp. M. Lesire SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE DIRECTEUR REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR EXCLU DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS DES ANNEES 1978 A 1981 LES REMISES DE MENSUALITES DE REMBOURSEMENT CONSENTIES LORS DE LA SURVENANCE D'UN ENFANT A LEUR FOYER A CERTAINS SALARIES DU CREDIT LYONNAIS AYANT BENEFICIE D'UN PRET AU MARIAGE PAR L'INTERMEDIAIRE DE LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES EXTRA-LEGALE DES BANQUES ALORS QUE LES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES VISEES A L'ARTICLE 145, ALINEA 1ER DU DECRET DU 8 JUIN 1946 MODIFIE SONT NECESSAIREMENT LIEES AUX PRESTATIONS LEGALES LIMITATIVEMENT ENUMEREES A L'ARTICLE L. 510 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS DE L'AVANTAGE LITIGIEUX QUI, EU EGARD A SES CONDITIONS D'ATTRIBUTION, NE POUVAIT ETRE ASSIMILE A UNE ALLOCATION POSTNATALE ; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 145 PARAGRAPHE 1 ALINEA 1ER AINSI QUE DES ARTICLES 197 A 200 INCLUS DU DECRET n° 46-1378 MODIFIE QUE LES PRESTATIONS FAMILIALES COMPLEMENTAIRES FUSSENT-ELLES D'UNE NATURE DIFFERENTE DE CELLES FIGURANT A L'ARTICLE L. 510 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, N'ENTRENT PAS DANS L'ASSIETTE DES COTISATIONS DES LORS QU'ELLES ONT ETE INSTITUEES AVANT LA DATE A LAQUELLE LES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES ONT COMMENCE LEURS OPERATIONS ; QU'AYANT CONSTATE QUE L'AVANTAGE LITIGIEUX AVAIT ETE INSTITUE EN 1942, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE EN A EXACTEMENT DEDUIT QU'IL N'ETAIT PAS SOUMIS A COTISATIONS EN VERTU DES TEXTES PRECITES, PEU IMPORTANT QU'ELLE AIT CRU DEVOIR ASSIMILER CET AVANTAGE A UNE ALLOCATION POSTNATALE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prestations familiales - Prestations familiales complémentaires - Décret du 22 octobre 1968 - Portée. BANQUE - Personnel - Sécurité sociale - Cotisations - Assiette - Prestations familiales - Prestations familiales complémentaires. SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Prestations familiales - Exclusion - Domaine d'application. SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Prestations complémentaires - Maintien - Articles 197 à 200 du décret du 8 juin 1946 - Portée. Il résulte de l'article 145 paragraphe 1 ainsi que des articles 197 à 200 inclus du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié que les prestations familiales complémentaires fussent-elles d'une nature différente de celles figurant à l'article L 510 du code de la sécurité sociale n'entrent pas dans l'assiette des cotisations dès lors qu'elles ont été instituées avant la date à laquelle les caisses d'allocations familiales ont commencé leurs opérations. Par suite justifie sa décision la commission de première instance qui, pour exclure de l'assiette des cotisations les remises de mensualités de remboursement consenties lors de la survenance d'un enfant au foyer de salariés d'une banque ayant bénéficié d'un prêt au mariage par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales extra-légale des banques, constate que l'avantage litigieux a été institué en 1942. A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1973-12-18 Bulletin 1973 V n° 673 p. 621 (Cassation).<br/> Code de la sécurité sociale L510 Décret 46-1378 1946-06-08 art. 145 par. 1, art. 197 à 200
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.