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JURITEXT000007015670

JURITEXT000007015670 CXCXAX1986X02X02X00026X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/56/JURITEXT000007015670.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 26 février 1986, 84-16.196, Publié au bulletin 1986-02-26 Cour de cassation Rejet 84-16196 Bulletin 1986 II N° 26 p. 17 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Agen, chambre 1, 1984-07-25 1984-07-25 Pdt. M. Aubouin Av.Gén. M. Charbonnier Av. demandeur : SCP Boré et Xavier Rapp. M. Dutheillet-Lamonthézie Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., avec l'aide de M. A..., procédait à l'élagage d'arbres situés sur la propriété de M. Z... lorsque M. X..., passant sur la route à cyclomoteur au moment où une branche coupée par M. A... tombait sur la chaussée, a fait une chute et a été blessé ; que M. X... a assigné en réparation de son préjudice MM. A... et Z..., le premier pris en sa qualité de commettant ; qu'en cause d'appel, M. Z... ayant contesté être le commettant de M. A..., celui-ci a appelé en intervention forcée M. Y... en qualité de commettant et son assureur, la M.G.F.A. ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable cet appel en intervention forcée, alors que l'évolution du litige n'aurait pu reposer que sur un fait révélé postérieurement au jugement, et que l'arrêt constate lui-même qu'aucun fait nouveau n'est intervenu depuis ; Mais attendu que la Cour d'appel relève que M. Z... contestait pour la première fois devant elle l'existence d'un lien de subordination entre lui et M. A..., ce qui transformait les données juridiques d'un litige excluant jusqu'alors l'éventualité d'une mise en cause de M. Y... ; que, de ces énonciations, elle a déduit à bon droit que l'évolution du litige rendait recevable l'appel en intervention forcée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir admis que M. Y... était le commettant de M. A... sans rechercher s'il disposait, en l'absence de lien contractuel, du pouvoir de lui donner des ordres et des instructions ; Mais attendu que l'arrêt retient que M. Y... conduisait l'opération d'élagage et qu'il exerçait personnellement et directement sur M. A... un pouvoir de contrôle et de direction : Que, de ces énonciations, la Cour d'appel, justifiant légalement sa décision a pu déduire l'existence d'un lien de subordination ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Evolution du litige - Responsabilité civile - Contestation en appel, par une partie, de sa qualité de commettant 1° PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Evolution du litige - Survenance d'une situation juridique nouvelle Constitue une évolution du litige rendant recevable l'appel en intervention forcée formé contre un tiers le fait de contester pour la première fois devant la cour d'appel l'existence d'un lien de subordination entre une partie et un préposé auteur d'un dommage, ce qui transforme les données juridiques d'un litige excluant jusqu'alors l'éventualité d'une mise en cause du tiers. 2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Commettant préposé - Lien de subordinati - Elagueur - Opération d'élagage conduite par un tiers 2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Commettant préposé - Commettant - Qualité - Pouvoirs de direction, de contrôle et de surveillance Dès lors qu'elle a retenu qu'une partie conduisait une opération d'élagage et que cette partie exerçait personnellement et directement sur l'élagueur un pouvoir de contrôle et de direction, la Cour d'appel a pu déduire l'existence d'un lien de subordination.

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