JURITEXT000007015694 CXCXAX1986X04X03X00054X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/56/JURITEXT000007015694.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 avril 1986, 84-12.668, Publié au bulletin 1986-04-29 Cour de cassation Rejet 84-12668 Bulletin 1986 III N° 54 p. 41 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rennes, 1984-02-09 1984-02-09 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. de Saint-Blancard Avocats :MM. Le Bret et Le Prado Rapporteur :M. Francon Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 février 1984) que les consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux Y..., ont fait délivrer congé à leurs locataires pour le 1er juillet 1978, sans offre d'une indemnité d'éviction ; qu'après des échanges de lettres entre les parties au sujet d'une éventuelle transaction sur le montant d'une telle indemnité, les époux Y... ont, le 28 août 1980, demandé judiciairement la fixation de cette indemnité ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la prescription biennale résultant de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 avait été interrompue par une reconnaissance expresse des droits des locataires, alors, selon le moyen, " que, d'une part, la reconnaissance d'un droit purement pécuniaire implique que le montant de la créance ou de l'indemnité soit chiffré et accepté par les parties ; que cette condition faisant défaut, ce qui résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué, l'interruption de la prescription au profit des époux Y... procéde d'une violation des articles 2248 du Code civil et 5 du décret du 30 septembre 1953, modifié par la loi du 2 janvier 1970, alors que, d'autre part, les éléments d'une expresse reconnaissance, d'ailleurs démentis par la dernière lettre des preneurs, du 2 avril 1980, réclamant pour sortir de " l'incertitude " une prise de " position claire et définitive " des bailleurs, faisaient totalement défaut et qu'en s'abstenant de faire ressortir en quoi les parties auraient dépassé, ce qu'avait déjà dénié l'arrêt du 7 mai 1981, le stade des pourparlers, insusceptibles par eux-mêmes d'interrompre la prescription, l'arrêt attaqué a insuffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile " ; Mais attendu que la reconnaissance par le débiteur de son obligation peut être tacite et qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier si elle résulte des faits et circonstances de la cause ; qu'après avoir relevé, d'une part, que les consorts X... avaient écrit le 19 juin 1979 aux époux Y... qu'ils désiraient voir fixer aussi rapidement que possible l'indemnité d'éviction qu'ils leur avaient offerte, en leur demandant le montant, pièces à l'appui, de la somme qu'ils réclamaient, d'autre part, que les époux Y... avaient répondu le 29 juin 1979 en précisant ce montant, et enfin, qu'un nouvel échange de lettres avait eu pour objet la fourniture de documents justificatifs, l'arrêt retient souverainement, par motifs propres et adoptés, que les consorts X... avaient reconnu l'existence, dans son principe, du droit à indemnité d'éviction des locataires ; que la Cour d'appel en a exactement déduit que cette reconnaissance avait interrompu la prescription ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi . BAIL COMMERCIAL - Procédure - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Reconnaissance du droit à indemnité d'éviction par le bailleur BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Paiement - Action en paiement - Prescription - Interruption - Reconnaissance du droit à indemnité par le bailleur PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Reconnaissance du droit du créancier - Reconnaissance implicite - Pouvoir d'appréciation des juges du fond. La reconnaissance par le débiteur de son obligation peut être tacite et il appartient aux juges du fond d'apprécier si elle résulte des faits et circonstances de la cause. . La reconnaissance par le bailleur du droit à indemnité d'éviction de son locataire commerçant interrompt la prescription.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.