JURITEXT000007015729 CXCXAX1985X10X02X00153X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/57/JURITEXT000007015729.xml ARRET Cour de cassation, Chambre civile 2, du 10 octobre 1985, 84-14.417, Publié au bulletin 1985-10-10 Cour de cassation Cassation 84-14417 Bulletin 1985 II N° 153 p. 101 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1984-04-13 1984-04-13 Pdt. M. Aubouin Av.Gén. M. Bouyssic Av. demandeur : Me Delvolvé Rapp. M. Lacabarats SUR LE MOYEN TIRE DE LA LOI N° 85-677 DU 5 JUILLET 1985 ET APRES AVIS DONNE AUX PARTIES : VU LES ARTICLES 1, 3 ET 47 DE CETTE LOI ; ATTENDU QU'EN VERTU DES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES, RENDUS APPLICABLES PAR LE TROISIEME AUX POURVOIS PENDANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION, LES VICTIMES D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DANS LEQUEL EST IMPLIQUE UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SONT, HORMIS LES CONDUCTEURS DESDITS VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR, INDEMNISEES DES DOMMAGES RESULTANT DES ATTEINTES A LEUR PERSONNE, SANS QUE PUISSE LEUR ETRE OPPOSEE LEUR PROPRE FAUTE A L'EXCEPTION DE LEUR FAUTE INEXCUSABLE SI ELLE A ETE LA CAUSE EXCLUSIVE DE L'ACCIDENT OU A MOINS QUE LA VICTIME N'AIT VOLONTAIREMENT RECHERCHE LE DOMMAGE QU'ELLE A SUBI ; ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE L'AUTOMOBILE APPARTENANT A MME Z... ET CONDUITE PAR LE MARI DE CELLE-CI HEURTA ET BLESSA MORTELLEMENT M. X... QUI, A PIED, TRAVERSAIT UNE CHAUSSEE ; QUE MME Y..., AGISSANT EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DES ENFANTS MINEURS DE LA VICTIME, A FAIT ASSIGNER LES EPOUX Z... ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'AFOI EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE ; ATTENDU QUE POUR FAIRE DROIT SEULEMENT POUR PARTIE A LA DEMANDE D'INDEMNISATION DE MME Y..., L'ARRET ENONCE QUE M. X... AVAIT COMMIS UNE FAUTE QUI AVAIT CONCOURU A LA REALISATION DE L'ACCIDENT ; QU'EN L'ETAT DE CES SEULES ENONCIATIONS L'ARRET DOIT ETRE CASSE PAR APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU LE 13 AVRIL 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION AUTREMENT COMPOSEE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ; ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Piéton - Atteinte à la personne - Indemnisation. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Limitation - Victime autre que le conducteur - Atteinte à la personne. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Application dans le temps - Articles 1 à 6 - Application immédiate - Application aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation. LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Application aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6. Doit être annulé par application des articles 1 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendus applicables par l'article 47 de ce même texte aux pourvois pendants devant la Cour de cassation, l'arrêt qui, pour faire droit seulement pour partie à la demande de réparation de son préjudice corporel formée par un piéton, énonce que la faute commise par celui-ci avait concouru à la réalisation de l'accident. A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1973-10-25, Bulletin 1973 II N. 276 p. 221 (cassation) (sur l'application de la loi aux affaires pendantes devant la cour de cassation)<br/> Loi 85-677 1985-07-05 art. 1, art. 3, art. 47, art. 1 à art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.