Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juillet 1985, 84-42.623
JURITEXT000007015738 CXCXAX1985X07X05X00422X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/57/JURITEXT000007015738.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juillet 1985, 84-42.623, Publié au bulletin 1985-07-22 Cour de cassation Rejet de la requête en rabat d'arrêt 84-42623 Bulletin 1985 V n° 422 p. 304 CHAMBRE_SOCIALE Pdt. M. Vellieux Av.Gén. M. Gauthier Rapp. Mlle Calon VU L'ARTICLE 785 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE PAR ARRET DU 5 JANVIER 1984, LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION A DIT IRRECEVABLE LE POURVOI FORME PAR CETTE SOCIETE LE 23 JUIN 1983 PAR DECLARATION AU GREFFE LOCAL CONTRE UN JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU 3 JUIN 1983 AUX MOTIFS QUE LA DECLARATION DE POURVOI NE FORMULAIT AUCUN MOYEN DE CASSATION ET QUE CETTE OMISSION N'AVAIT PAS ETE REPAREE PAR LA PRODUCTION D'UN MEMOIRE AMPLIATIF DANS LE DELAI DE TROIS MOIS PREVU PAR L'ARTICLE 785 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
QUE CE MEME JUGEMENT A ETE ATTAQUE PAR DECLARATION AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION DU 28 JUILLET 1983 PAR UN AVOCAT AUX CONSEILS QUI A DEPOSE UN MEMOIRE LE 6 OCTOBRE 1983, SOIT DANS LE DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE CETTE DECLARATION ;
QU'IL SOLLICITE LE RABAT DE L'ARRET D'IRRECEVABILITE RENDU LE 5 JANVIER 1984 DANS LA MEME AFFAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LE MEMOIRE AMPLIATIF DEPOSE LE 6 OCTOBRE 1983 PAR LE CONSEIL DE LA DEMANDERESSE L'AYANT ETE PLUS DE TROIS MOIS APRES LA PREMIERE DECLARATION, IL CONVIENT DE REJETER LA REQUETE EN RABAT D'ARRET ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LA REQUETE ;
CASSATION - Mémoire - Mémoire ampliatif - Production - Délai - Point de départ - Affaire dispensée du ministère d'avocat - Déclaration de pourvoi transcrite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée - Déclaration postérieure au greffe de la Cour de Cassation par un avocat. * CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Mémoire - Production - Délai - Point de départ.
La Cour de Cassation ayant déclaré irrecevable le pourvoi d'une société contre un jugement prud'homal aux motifs que la déclaration de pourvoi faite au greffe local, ne formulait aucun moyen de cassation et que cette omission n'avait pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai de trois mois prévu par l'article 989 du Nouveau Code de procédure civile, et ce même jugement ayant été attaqué par déclaration au greffe de la Cour de Cassation par un avocat aux conseils ayant déposé un mémoire dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration, doit être rejetée la requête en rabat de l'arrêt d'irrecevabilité dès lors que ce mémoire a été déposé plus de trois mois après la première déclaration.
Nouveau code de procédure civile 785