JURITEXT000007015783 CXCXAX1985X10X03X00119X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/57/JURITEXT000007015783.xml ARRET Cour de cassation, Chambre civile 3, du 9 octobre 1985, 84-13.548, Publié au bulletin 1985-10-09 Cour de cassation Rejet 84-13548 Bulletin 1985 III N° 119 p. 93 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Toulouse, chambre 1, 1984-02-07 1984-02-07 Pdt. M. Francon faisant fonction Av.Gén. M. Marcelli Av. demandeur : Me Delvolvé Rapp. Mme Gié SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (TOULOUSE, 7 FEVRIER 1984) QUE PAR ACTE NOTARIE DU 30 JANVIER 1970, LES EPOUX X... ONT VENDU AUX EPOUX Y..., MOYENNANT UNE RENTE VIAGERE, LA NUE-PROPRIETE D'UN IMMEUBLE A USAGE D'HABITATION ; QUE MME X... A DEMANDE LA RESOLUTION DE LA VENTE EN RAISON DE L'INEXECUTION, PAR LES EPOUX Y..., DES REPARATIONS LEUR INCOMBANT ; ATTENDU QUE LES EPOUX Y... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE MOYEN, "QUE L'ARTICLE 605 DU CODE CIVIL N'AUTORISANT PAS L'USUFRUITIER A AGIR CONTRE LE NU-PROPRIETAIRE POUR LE CONTRAINDRE A EXECUTER LES GROSSES REPARATIONS NECESSAIRES A LA CONSERVATION DE L'IMMEUBLE SOUMIS A L'USUFRUIT, LA COUR D'APPEL, EN PRONONCANT LA RESOLUTION DE LA VENTE LITIGIEUSE SANS Y RELEVER L'EXISTENCE D'UNE CLAUSE DEROGATOIRE A CE PRINCIPE, A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE AU REGARD DU TEXTE SUSVISE" ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QU'AUX TERMES DE L'ACTE DE VENTE DU 30 JANVIER 1970, LES ACQUEREURS S'OBLIGEAIENT A FAIRE EFFECTUER, A LEURS FRAIS, TOUTES LES REPARATIONS QUI DEVIENDRAIENT NECESSAIRES A LA MAISON VENDUE ; QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A RELEVE L'EXISTENCE D'UNE CLAUSE DEROGATOIRE A L'ARTICLE 605 DU CODE CIVIL, LEQUEL N'AUTORISE PAS L'USUFRUITIER A AGIR CONTRE LE NU-PROPRIETAIRE, POUR LE CONTRAINDRE A EXECUTER LES GROSSES REPARATIONS NECESSAIRES A LA CONSERVATION DE L'IMMEUBLE ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ; USUFRUIT - Obligations du nu-propriétaire - Grosses réparations - Exécution (non). * USUFRUIT - Nue-propriété - Vente - Résolution - Inexécution par le nu-propriétaire des réparations - Conditions. * USUFRUIT - Obligations du nu-propriétaire - Dérogation - Clause de l'acte de vente - Clause mettant à la charge du nu-propriétaire toutes les réparations qui deviendraient nécessaires - Inexécution - Résolution de la vente. N'est pas fondé le grief fait à un arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente de la nue-propriété d'un immeuble pour inexécution par le nu-propriétaire des réparations lui incombant sans avoir relevé l'existence d'une clause dérogatoire à l'article 605 du code civil, lequel n'autorise pas l'usufruitier à agir contre le nu-propriétaire pour le contraindre à exécuter les grosses réparations nécessaires à la conservation de l'immeuble, dès lorsque l'arrêt retient qu'aux termes de l'acte de vente les acquéreurs s'étaient obligés à faire effectuer, à leurs frais, toutes les réparations qui deviendraient nécessaires à la maison vendue. A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 3, 1970-01-30 Bulletin 1970 III N. 83 p. 60 (rejet)<br/> Code civil 605
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.