JURITEXT000007015840 CXCXAX1986X04X03X00056X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/01/58/JURITEXT000007015840.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 avril 1986, 85-10.261, Publié au bulletin 1986-04-29 Cour de cassation Rejet 85-10261 Bulletin 1986 III N° 56 p. 42 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1984-09-26 1984-09-26 Président :M. Monégier du Sorbier Avocat général :M. de Saint-Blancard Avocats :MM. de Grandmaison et Roger Rapporteur :M. Garban Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1984), que les époux Y..., preneurs à ferme d'un domaine rural appartenant aux consorts X..., ont été condamnés à quitter les lieux loués dans le mois suivant le paiement d'une indemnité de sortie de ferme ; que cette indemnité ayant été versée le 1er avril 1982, ils sont demeurés en place jusqu'en août 1982 ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de leur avoir dénié le droit de bénéficier des récoltes restant à faire postérieurement au 1er mai 1982 alors, selon le moyen, " que les articles 852 du Code rural et 1777 du Code civil, qui accordent au preneur sortant le droit de procéder aux récoltes restant à faire, ne prévoient aucune distinction entre les différentes catégories de preneurs sortants, selon qu'ils partent de leur plein gré ou en vertu d'un congé pour reprise validé ; qu'en refusant aux époux Y..., preneurs sortants en raison d'un tel congé le bénéfice des dispositions susvisées, la Cour d'appel a ajouté aux textes une condition qu'ils ne renferment pas et violé par refus d'application les articles 852 du Code rural et 1777 du Code civil " ; Mais attendu que l'arrêt qui rappelle exactement que l'article 1777 du Code civil ne s'applique pas lorsque l'occupation des lieux se poursuit à la suite d'une décision de justice ordonnant une expulsion et qui constate que le départ des preneurs avait été ordonné pour le 1er mai 1982, en déduit justement qu'à compter du lendemain de ce jour les bailleurs étaient propriétaires des produits de leur terre ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné les époux Y... à payer aux consorts X... la somme de 10.125 francs, au titre d'un reliquat de fermage, alors, selon le moyen, " que le règlement de la somme de 58.218,75 francs libérait totalement les époux Y... quant aux fermages restant dus à l'égard de leurs bailleurs ; qu'en mettant néanmoins à leur charge une somme de 10.125 francs à titre de reliquat de fermage, la Cour d'appel n'a pas justifié le principe de cette condamnation et violé l'article 1728 du Code civil " ; Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il existait un décalage entre le point de départ du bail et les paiements des fermages, l'arrêt, qui retient que les preneurs ont omis de prendre ce fait en considération pour calculer les sommes qu'ils devaient, est légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; BAIL RURAL - Bail à ferme - Preneur - Bail expiré - Maintien dans les lieux - Maintien après décision ordonnant son expulsion - Effet - Bénéfice de récoltes à faire (non). BAIL RURAL - Bail à ferme - Expiration - Maintien dans les lieux - Effets - Propriété des produits de la terre BAIL RURAL - Bail à ferme - Sortie de ferme - Libération des lieux - Preneur s'y maintenant après décision ordonnant son expulsion - Effet BAIL RURAL - Bail à ferme - Preneur - Bail expiré - Maintien dans les lieux - Maintien sans titre - Effet. Le bailleur qui exerce la reprise d'un bien rural, est propriétaire du produit de la terre dès le lendemain du départ du locataire maintenu dans les lieux en exécution d'une décision de justice.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.